1ère Chambre, 17 avril 2025 — 24/01099

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère Chambre

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

MINUTE N° 1ERE CHAMBRE AFFAIRE N° RG 24/01099 - N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUXG NAC : 78K

JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION

le 17 avril 2025

DEMANDEUR

Monsieur [C] [K] [Adresse 1] [Localité 4] Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, substituée par Me Annabel FEGEAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

DÉFENDERESSE

Société EOS FRANCE [Adresse 2] [Localité 3] Rep/assistant : Me Florent MALET, substitué par Me Hanna ALIBHAYE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION

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COMPOSITION DE LA JURIDICTION

LORS DES DÉBATS

Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL, Greffier : Dévi POUNIANDY

Audience publique du 06 mars 2025

LORS DU DÉLIBÉRÉ

Jugement contradictoire du 17 avril 2025, en premier ressort.

Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, greffière Copie exécutoire délivrée le 17 avril 2025 à Me Florent MALET, Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE Expédition délivrée le 17 avril 2025 aux parties

EXPOSE DU LITIGE:

Par un jugement du 26 mars 2012, le tribunal d’instance de Saint-Benoît a condamné Monsieur [C] [K] à payer à la société SOREFI la somme 10.517,77 euros avec les intérêts au taux de 9% l’an sur la somme de 10.367,77 euros à compter du 12 mars 2010 et au taux légal sur la somme de 150 euros à compter de la présente décision, outre la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Ce jugement a été signifié à Monsieur [C] [K] le 16 mai 2012.

En vertu de ce jugement, la société EOS FRANCE (anciennement EOS CREDIREC), venant aux droits de la société SOREFI, a fait signifier, le 16 octobre 2022, à Monsieur [C] [K] une cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant total de 14.202,51 euros.

Elle a fait pratiquer, le 9 février 2024, entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse et au préjudice de Monsieur [C] [K] une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 16.356,27 euros.

Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [C] [K] le 19 février 2024.

Par un acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, Monsieur [C] [K] a fait citer la société EOS FRANCE (anciennement EOS CREDIREC), venant aux droits de la société SOREFI, devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de contester cette saisie-attribution, d'en ordonner la mainlevée, de faire condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 5.000 euros pour saisie abusive, la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Lors de l'audience du 6 mars 2025, date à laquelle l'affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande d'au moins l'une des parties, Monsieur [C] [K], représenté par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 3 décembre 2024, maintient ses demandes dans les termes de l'acte introductif d'instance.

Il affirme qu’il n’a jamais été en mesure de prendre connaissance du jugement du 26 mars 2012, ne sachant ni lire, ni écrire. Il conclut à la prescription du titre, la saisie-attribution ayant été pratiquée le 9 février 2024, soit plus de 10 ans après la date de signification du jugement le 16 mai 2012. Il conteste l’existence de paiements interruptifs de prescription. Il fait valoir qu’il perçoit une modeste pension de retraite et que la saisie-attribution pratiquée abusivement lui a causé du stress et a bloqué son compte bancaire l’empêchant de faire face à ses charges courantes.

La société EOS FRANCE, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 26 novembre 2024, conclut au débouté des demandes adverses et sollicite la condamnation de Monsieur [C] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.

Elle conclut à la régularité de la signification du jugement du 26 mars 2012 et conteste l’illettrisme de Monsieur [C] [K]. Elle se prévaut de règlements entre juin et novembre 2013 ayant interrompu la prescription et d’autres actes interruptifs de prescription. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts faisant valoir que l’exécution d’une décision de justice ne constitue pas une faute mais l’exercice d’un droit.

Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la prescription du titre exécutoire

L'article L.111-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.

Selon l'article L. 211-1 du même code, propre à la saisie attribution, tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide