Chambre 25 / Proxi fond, 8 avril 2025 — 25/00377

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 25 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 7]

Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]

REFERENCES : N° RG 25/00377 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QL2

Minute : 25/00191

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 10] représenté par Monsieur [K] [T], muni d’un pouvoir

C/

Monsieur [Y] [S] Madame [Z] [I] épouse [S]

Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 10]

Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :

Le 15 Avril 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 08 Avril 2025

Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 08 Avril 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 04 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 10], demeurant [Adresse 2] représenté par Monsieur [K] [T], muni d’un pouvoir

D'UNE PART

ET DÉFENDEURS :

Monsieur [Y] [S], demeurant [Adresse 3] non comparant, ni représenté

Madame [Z] [I] épouse [S], demeurant [Adresse 4] non comparante, ni représentée

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 2 août 2012, l'OPH [Localité 10] a donné à bail à Monsieur [Y] [S] et Madame [J] [I] épouse [S], un appartement à usage d’habitation (logement conventionné) n°231 situé au [Adresse 5].

Des loyers étant demeurés impayés, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l'OPH MONTREUILLOIS, a fait signifier à Monsieur [Y] [S] et Madame [J] [I] épouse [S], par acte d'huissier en date du 11 septembre 2024, un commandement de payer la somme de 2.868,97 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif en date du 9 septembre 2024, et visant la clause résolutoire contractuelle.

Par acte d'huissier en date du 13 janvier 2025, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, anciennement dénommé OPH [Localité 10] a fait assigner Monsieur [Y] [S] et Madame [J] [I] épouse [S] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater le jeu des clauses résolutoires insérées au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, relatives au paiement des loyers et charges et à la souscription d'une assurance locative, et en conséquence, résilier le bail, ordonner la libération des lieux, et celle de tous les occupants de leur chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance des requérants et ce, dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contraint par expulsion réalisée, avec l'assistance de la force publique si besoin, condamner Monsieur [Y] [S] et Madame [J] [I] épouse [S] solidairement à lui payer les sommes suivantes : 3.513,69 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 6 janvier 2025, les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l'assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l'audience, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion, 200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 4 mars 2025.

L'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, anciennement dénommé OPH [Localité 10], régulièrement représenté, a actualisé sa créance à la somme de 3.548,23 euros, échéance du février 2025 comprise, selon décompte en date du 1er mars 2025. Il déclare qu'il y a une demande de mutation en cours pour un logement plus petit. Il n'est pas opposé au délais de paiement proposés.

Monsieur [Y] [S], régulièrement assigné à étude, ne comparait pas et n'est pas représenté.

Madame [J] [I] épouse [S], assisté de [R] [S], comparaît et sollicite des délais de paiement.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 avril 2025. MOTIFS DE LA DECISION

Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

S