J.L.D. HSC, 18 avril 2025 — 25/03310

Maintien de la mesure de soins psychiatriques Cour de cassation — J.L.D. HSC

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PÉRIL IMMINENT

N° RG 25/03310 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3ANI MINUTE:25/734

Nous, Sylviane LOMBARD, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:

LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :

Madame [G] [B] née le 18 Juillet 1977 à [Localité 6] (REPUBLIQUE POPULAIRE DU CONGO) [Adresse 2] [Adresse 4] [Localité 3]

Etablissement d’hospitalisation: L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD

Présente assistée de Me Rachid HASSAINE, avocat commis d’office

PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE

Madame la directrice de L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD Absente

MINISTÈRE PUBLIC

Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 17 avril 2025

Le 08 avril 2025, la directrice de L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Madame [G] [B].

Depuis cette date, Madame [G] [B] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein de L’[Localité 7] DE VILLE-EVRARD.

Le 14 avril 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Madame [G] [B].

Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 avril 2025.

A l’audience du 18 avril 2025, Me Rachid HASSAINE, conseil de Madame [G] [B], a été entendu en ses observations.

L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.

MOTIFS Sur la poursuite de la mesure de soins psychiatriques

Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1. L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure, avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ou à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète.

Il résulte des pièces du dossier, et notamment de l’avis médical motivé en date du 14 avril 2025, établi par le docteur [C] [W] que Madame [B] [G] a été hospitalisée pour troubles du comportement à domicile ; qu’à l'entretien sont relevés les éléments suivants « Présentation et hygiène conservées. Légère excitation psychomotrice. Humeur stable et affects adaptés. Discours accéléré, cohérent globalement, pas désorganisation. Rapporte un engouement mystico-religieux de mécanisme intuitif. Augmentation des projets et de l'estime de soi. Fonctions instinctuelles préservées. Insight fragile, déni et banalisation des troubles. Accepte de prendre les traitements. » Le médecin conclut qu’en conséquence, les soins psychiatriques à la demande d’un tiers doivent se poursuivre en hospitalisation complète.

A l’audience, interrogée sur les motifs de son hospitalisation l’intéressée expose qu’elle a un peu arrêté le traitement car elle n’avait pas eu de rendez-vous avec le centre de traitement. Elle a précisé être allée chez un généraliste et n’a pas eu le temps de passer à la pharmacie chercher le traitement. Elle vit avec ses deux filles (20 ans et 17 ans). Elle travaille en boulangerie pâtisserie. Elle indique que le traitement lui fait du bien, avoir une permission de sortie de demain samedi 14H jusqu’à dimanche 14H. Elle a indiqué vouloir sortir de l’hospitalisation car elle a beaucoup de démarches administratives. Elle accepte de suivre un traitement à l’extérieur.

L’avocat a été entendu en ses observations.

Il convient encore de rappeler que le juge judiciaire ne peut substituer son avis à celui des médecins quant à l’existence des troubles mentaux et la nécessité de recevoir des soins, et que le juge qui se prononce sur le maintien de l’hospitalisation complète doit apprécier le bien-fondé de la mesure au regard des certificats médicaux qui lui sont communiqués.

Aussi, il résulte de ce qui précède que Madame [B] [G] présente des troubles mentaux qui rendent impossible son consentement et que