Chambre 25 / Proxi fond, 4 avril 2025 — 25/00348
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6]
Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]
REFERENCES : N° RG 25/00348 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QJZ
Minute : 25/00182
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9] représenté par Monsieur [D] [O], muni d’un pouvoir
C/
Monsieur [W] [K]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9]
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :
Le 16 Avril 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 04 Avril 2025
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 04 Avril 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 février 2025 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représenté par Monsieur [D] [O], muni d’un pouvoir
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [W] [K], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 12 août 2016, EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [W] [K] un appartement situé [Adresse 3].
Par acte de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait signifier à Monsieur [W] [K] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 3.670,26 euros en principal, au titre des loyers et charges impayés et d'avoir à justifier de l'assurance du logement.
Par lettre du 16 septembre 2024 EST ENSEMBLE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (CCAPEX).
Par acte de commissaire de justice en date du 17 décembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Monsieur [W] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : à titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,à titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du bail ,ordonner l’expulsion de Monsieur [W] [K] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,autoriser le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers se trouvant dans les lieux dans les conditions du code des procédures civiles d’exécution,condamner Monsieur [W] [K] au paiement des sommes suivantes :la somme de 5.815,04 euros au titre de la dette locative arrêtée au 13 décembre 2024, la somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts,une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer mensuel et des charges locatives, à compter de la résiliation du bail jusqu’à libération effective des lieux,la somme de 200 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile les dépens,dire n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 10] le 19 décembre 2024.
À l'audience du 13 février 2025, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 6.489,70 euros arrêtée au 11 février 2025, loyer du mois de janvier 2025 inclus. Il est opposé à l’octroi de délais de paiement.
EST ENSEMBLE HABITAT soutient, sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, que Monsieur [W] [K] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois après la délivrance du commandement de payer du 3 septembre 2024 et que sur le fondement de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989, Monsieur [W] [K] n'a pas justifié de l’assurance dans le délai d’un mois après la délivrance du commandement. À titre subsidiaire, il soutient que le non-paiement des loyers constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du bail en application des articles 1224 et suivants du code civil et 7 de la loi du 6 juillet 1989. Il ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l'arriéré de loyers en application de l'article 7 de la loi du 6 juillet 1989.
Monsieur [W] [K], régulièrement assigné à personne, ne comparait pas et n'est pas représenté.
L'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l'espèce, Monsieur [W] [K