Chambre 25 / Proxi fond, 13 mars 2025 — 24/10037
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 7] [Adresse 3] [Localité 5]
Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 6]
REFERENCES : N° RG 24/10037 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2EEX
Minute : 25/00042
Monsieur [C] [D]
C/
Monsieur [Y] [X] [L]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à :
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à : Monsieur [C] [D]
Le 15 Avril 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 13 Mars 2025
Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 13 Mars 2025 ;
Par Madame Patricia ISAC, magistrate à titre temporaire siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 16 Janvier 2025 tenue sous la présidence de Madame Patricia ISAC, magistrate à titre temporaire siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assisté(e) de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
Monsieur [C] [D], demeurant [Adresse 4] comparant en personne
D'UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [Y] [X] [L], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté
D'AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 01 février 2023, M [D] [C] a donné en location gérance l’autorisation de taxi n° 4910 jusqu’au 31/01/2024 à M [E] [Y] [X] pour une redevance mensuelle de 3 000 euros.
Faute de paiement du loyer de décembre 2023 M [D] [C] a demandé la convocation de M [E] [Y] [X] devant le conciliateur de justice du tribunal de proximité auprès du tribunal Montreuil sous bois céans.
Un procès-verbal de carence a été dressé le 29 août 2024, M [E] [Y] [X] ne s’étant pas présenté ni ayant justifié de son absence.
Par requête reçue le 17 septembre 2024 par le tribunal de Proximité de Montreuil-sous-Bois, M [D] [C] [S] a demandé la condamnation de M [E] [Y] [O] paiement de 4 347 euros se décomposant ainsi : loyer décembre 2023 : 3 100 euros ; réparations à effectuer sur le véhicule : 852 euros ; pénalité de 10 % : 395 euros.
A l’audience du 16 janvier 2025, M [D] [C] [S] comparait en personne et maintient les termes de sa requête en précisant que le véhicule lui a été rendu accidenté, que l’assurance n’a pas été informée et qu’il a lui même effectué les réparations, M [E] [Y] [X] ne comparait pas ni n’est représenté.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 13 mars 2025.
MOTIVATION DE LA DECISION
En vertu de l’article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que s’il l’estime recevable, régulière et bien fondée
Demande principale
Par application de l’article 1315 du code civil, celui qui réclame application d’un obligation doit la prouver et réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Selon les dispositions de l'article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
M [D] [C] produit notamment : le contrat de location gérance ; avis bancaire de rejet le 21/12/2023 pour chèque impayé de 2 800 euros émis le 04/12/2023 ; par M [E] [Y] [X] ; lettre de fin de contrat demandant la restitution de tout le matériel le 01/02/2024 ; Mise en demeure le 01/04/2023 de régler 4 374 euros détaillés tels que repris ensuite dans la requête ; une reconnaissance de dette de 3900 euros. Sur la reconnaissance de dette
Aux termes de l’article 1376 du code civil, l'acte sous signature privée par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible ne fait preuve que s'il comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres.
En l’espèce, le document dactylographié intitulé « reconnaissance de dette » mentionne un montant de 3 900 euros ( 3 100 euros, mensualité de décembre 2023 et 800 euros frais de réparation pare-choc avant et vitre avant droit), au 15 février 2024, sans mention manuscrite de la somme en chiffres ni en lettres,.
En conséquence, ce document ne vaut pas reconnaissance de dette.
Sur la demande de paiement du loyer de décembre 2023
En l’espèce le contrat de location gérance indique un loyer mensuel de 3 000 euros, TVA non applicable avec 1mois de caution. Aucune une révision de ce loyer n’est intervenue avant la fin de location. L’avis bancaire de rejet prouve le non paiement de ce loyer.
Les conditions particulières du contrat mentionnent un dépôt de garantie de 3 000 euros.
En conséquence, la dette de M [E] [Y] [X] née du non paiement du loyer de décembre 2023 sera réglée par compensation avec le dépôt de garantie du même montant perçu par M [D] [C].
Sur la demande de paiement de réparations à effectuer sur le véhicule : 852 euros
En l’espèce, une page annexée au