Chambre 3/section 2, 25 mars 2025 — 23/06323
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 17] TRIBUNAL JUDICIAIRE BOBIGNY [Adresse 3] [Localité 9]
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Chambre 3/section 2
R.G. N° RG 23/06323 - N° Portalis DB3S-W-B7H-X3YP
Minute : 25/00134
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COPIE CERTIFIÉE CONFORME :
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à
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS __________
J U G E M E N T du 25 Mars 2025 Contradictoire en premier ressort
Mise à disposition de la décision par
Madame Virginie CAIRA, Juge aux affaires familiales, assisté e de Madame Linda RASCHIATORE, greffier.
Dans l'affaire entre :
Monsieur [E] [H] né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 14] (EGYPTE) [Adresse 8] [Localité 11]
demandeur :
Ayant pour avocat Me Jennyfer BRONSARD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire : R 229
Et
Madame [Z] [M] née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 14] (EGYPTE) domiciliée : chez Monsieur [Y] [B] [M] [S] [Adresse 5] [Localité 10]
A.J. Totale numéro C-93008-23-004603 du 15/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 13] défendeur :
Ayant pour avocat Me Faradji BELGHAZI, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 08
DÉBATS
A l’audience non publique du 16 Janvier 2025, le juge aux affaires familiales Madame Virginie CAIRA assistée de Madame Linda RASCHIATORE, greffier, a renvoyé l’affaire pour jugement au 25 Mars 2025.
LE TRIBUNAL
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Mr [E] [H] et Mme [Z] [M] se sont mariés le [Date mariage 7] 2022 à [Localité 15] (93).
Aucun contrat de mariage n'a été conclu avant la célébration de l'union.
De leur union, sont issus : o [O] [H], né le [Date naissance 6] 2019, reconnu par ses deux parents o [R] [H], né le [Date naissance 1] 2020
Dûment autorisé à assigner à bref délai, par acte du 07 juin 2023 délivré à étude, Mr [E] [H] a assigné Mme [Z] [M] en divorce, sans indiquer le fondement de sa demande, devant le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Bobigny à une audience d'orientation et sur mesures provisoires.
Initialement appelée à l'audience du 11 juillet 2023, l'affaire a fait l'objet d'un renvoi, à la demande de la défenderesse, à l'audience du 14 août 2023.
Vu l'ordonnance contradictoire , rendue le 30 août 2023, à laquelle il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs ;
Vu les dernières écritures, auxquelles il convient de se reporter pour plus ample exposé des motifs en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, notifiées par voie électronique le 1/10/2024, par lesquelles Mr [E] [H] demande à voir prononcer le divorce des époux sur le fondement des dispositions des articles 233 et suivants du code civil et voir statuer sur les conséquences du divorce entre les époux et à l'égard des enfants; Mme [Z] [M], bien qu'ayant constitué avocat, n'a pas signifiées de conclusions sur le fond.
Les parties ont été invitées à informer les enfants mineurs de la possibilité d'être entendus par le juge en application des dispositions de l'article 388-1 du code civil. Aucune demande d'audition n'est parvenue au tribunal.
La clôture de l'instruction de l'affaire a été prononcée par ordonnance du 18/12/2024 et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 16 janvier 2025 pour plaidoiries par dépôt de dossiers. A l'audience du 16 janvier 2025, l'affaire a été mise en délibéré au 25 mars 2025.
Par courriel adressée par la voie dématérialisée le 14 janvier 2025, Mme [M] a sollicité la révocation de l'ordonnance de clôture et la réouverture des débats afin de lui permettre de conclure en réplique. Mme [M] n'a pas signifié de conclusions aux fins de révocation de l'ordonnance de clôture alors que toute demande doit être formée, en procédure écrite, par voie de conclusions, un simple courriel n'étant pas prévu par le code de procédure civile.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée] PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant en chambre du Conseil, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort ;
Vu l'ordonnance de mesures provisoires ; Vu le procès-verbal constatant l'acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l'origine de celle-ci ;
RETIENT la compétence territoriale de la juridiction saisie ;
DECLARE la loi française applicable ;
PRONONCE le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage entre :
Monsieur [E] [H] né le [Date naissance 4] 1995 à [Localité 14] (Egypte) Et Madame [Z] [M] née le [Date naissance 2] 1998 à [Localité 14] (Egypte)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l'acte de mariage, célébré le [Date mariage 7] 2022 à [Localité 15] (93), ainsi qu'en marge des actes de naissance de chacun des époux ;
ORDONNE au besoin la transcription du dispositif du présent jugement sur les registres de l'état-civil déposés au service central de l'état