J.L.D. HSC, 18 avril 2025 — 25/03384
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4]
ORDONNANCE STATUANT SUR LA POURSUITE D’UNE MESURE D’HOSPITALISATION COMPLÈTE - DÉLAI DE 12 JOURS ADMISSION A LA DEMANDE D’UN TIERS OU EN CAS DE PERIL IMMINENT
N° RG 25/03384 - N° Portalis DB3S-W-B7J-3A47 MINUTE: 25/747
Nous, Sylviane LOMBARD, juge agissant par délégation en qualité de juge des libertés et de la détention au tribunal judiciaire de BOBIGNY suivant ordonnance en date du 24 mars 2025, assisté de Sagoba DANFAKHA, greffier, avons rendu la décision suivante concernant:
LA PERSONNE EN SOINS PSYCHIATRIQUES :
Monsieur [V] [J] né le 15 Avril 2000 [Adresse 2] [Localité 3]
Etablissement d’hospitalisation: LE CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER
Absent représenté par Me Faïza SANOBER, avocat commis d’office
PERSONNE A L’ORIGINE DE LA SAISINE
Madame la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER Absente
TIERS A L’ORIGINE DE L’HOSPITALISATION
Monsieur [U] [N] Absent
MINISTÈRE PUBLIC
Absent A fait parvenir ses observations par écrit le 17 avril 2025
Le 10 avril 2025, la directrice du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER a prononcé la décision d’admission en soins psychiatriques de Monsieur [V] [J].
Depuis cette date, Monsieur [V] [J] fait l’objet d’une hospitalisation complète au sein du CENTRE HOSPITALIER ROBERT BALLANGER.
Le 17 avril 2025, la directrice de l’établissement a saisi le juge des libertés et de la détention aux fins de poursuite de l’hospitalisation complète de Monsieur [V] [J].
Le ministère public a fait connaître son avis par conclusions écrites du 17 avril 2025.
A l’audience du 18 avril 2025, Me Faïza SANOBER, conseil de Monsieur [V] [J], a été entendu en ses observations.
L’affaire a été mise en délibéré à ce jour.
MOTIFS
Aux termes de l’article L. 3212-1 du code de la santé publique, une personne atteinte de troubles mentaux ne peut faire l’objet de soins psychiatriques sur la décision du directeur d’un établissement mentionné à l’article L. 3222-1 du même code que lorsque les deux conditions suivantes sont réunies : 1° Ses troubles mentaux rendent impossible son consentement ; 2° Son état mental impose des soins immédiats assortis soit d’une surveillance médicale constante justifiant une hospitalisation complète, soit d’une surveillance médicale régulière justifiant une prise en charge sous la forme mentionnée au 2° de l’article L. 3211-2-1.
L’article L. 3211-12-1 du même code dispose que l’hospitalisation complète d’un patient ne peut se poursuivre sans que le juge des libertés et de la détention, préalablement saisi par le directeur de l’établissement, n’ait statué sur cette mesure : 1° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de l’admission prononcée en application des chapitres II ou III du présent titre ou de l’article L. 3214-3 ; 2° Avant l’expiration d’un délai de douze jours à compter de la décision par laquelle le directeur de l’établissement ou le représentant de l’État a modifié la forme de la prise en charge du patient en procédant à son hospitalisation complète en application, respectivement, du dernier alinéa de l’article L. 3212-4 ou du III de l’article L. 3213-3.
In limine litis
Le conseil de Monsieur [J] a demandé au juge des libertés et de la détention de : - constater l’irrégularité de la procédure, Par conséquent, - ordonner l’annulation de la présente procédure, - ordonner la main levée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [J]; - ordonner la main levée de la mesure d’hospitalisation complète de Monsieur [V] [J] avec prise d’effet différée conformément à l’article L 3211-2-1 du Code de la Santé Publique,
Au soutien de ses prétentions, elle a fait valoir que les dispositions de l’article L 3211-3 du code de la santé publique impliquent que l’information du patient soit effective, intelligible et personnalisée, en tenant compte de son état de santé et de sa compréhension linguistique. Or, elle a relevé qu’il ressort des pièces du dossier que : - le certificat médical initial précise que le patient « comprend le français mais ne répond que par oui ou non » et fait état d’une « barrière de la langue difficile », - le certificat des 24 heures mentionne explicitement que l’entretien a été réalisé avec barrière de la langue, sans qu’aucun interprète ne soit sollicité, - le certificat des 72 heures décrit un « discours pauvre » qui pourrait être attribué à une difficulté linguistique, et non nécessairement à un trouble psychiatrique. Elle a souligné qu’aucune pièce au dossier ne mentionne l’intervention d’un interprète, alors que cela s’avérait manifestement nécessaire à la compréhension du patient et qu’il est manifeste que les droits du patient ne lui ont pas été rendus accessibles, en violation des garanties fondamentales imposées par l’article L 3211-3 du Code de la santé publique. Cette carence prive la mesure de soins de base légale et constitue une irrégularité substantielle justifiant la nullité de la procédure.
Elle a ajouté que la procédure n’a pas été respe