Chambre 25 / Proxi fond, 4 avril 2025 — 24/01803

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 25 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/01803 - N° Portalis DB3S-W-B7I-Y5CJ

Minute : 25/00172

Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9] représenté par Monsieur [H] [Z], muni d’un pouvoir

C/

Madame [J] [C]

Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9]

Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à : Madame [J] [C]

Le 16 Avril 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 04 Avril 2025

Jugement contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 04 Avril 2025 ;

Par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 février 2025 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

Etablissement public OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9], demeurant [Adresse 2] représenté par Monsieur [H] [Z], muni d’un pouvoir

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Madame [J] [C], demeurant [Adresse 4] comparante en personne

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 21 novembre 2022, EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à Madame [J] [C] un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 428,64 euros charges en sus. Le 20 octobre 2023, le bailleur a fait signifier à la locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 1697,02 euros au titre des loyers et charges impayés . Le 26 octobre 2023, EST ENSEMBLE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers. Par acte d’huissier en date du 14 février 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a assigné Madame [J] [C] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique - condamner Madame [J] [C] au paiement des sommes suivantes : * 3426,01 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges, arrêté au 8 février 2024, échéance de janvier 2024 incluse, * une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ; * 200 euros à titre de dommages et intérêts ; * 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; * les entiers dépens de l’instance ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture le 15 février 2024. A l'audience du 13 février 2025, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 11 février 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 7104,86 euros, échéance de janvier 2025 incluse. Madame [J] [C] a payé 480€ le 9 janvier 2025 et 600€ le 29 janvier 2025. Il s'oppose à tout délai. Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Madame [J] [C] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Madame [J] [C] , qui comparaît, ne conteste pas le principe de la dette et sollicite des délais de paiement à hauteur de 300 euros par mois en plus du loyer courant. Elle indique que'elle vit seule, elle travaille en tant que secrétaire dans une association, elle perçoit 1500€ par mois. L'enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience. Il en résulte que Mme [C] a démissionné le 29 mars 2024, elle a retrouvé deux emplois : l'un au Samu Social en CDD et l'autre en qualité de chargée de relation volontaire en CDD pour un total de revenus de 2027,64€. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION Madame [J] [C] ayant comparu à l'audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire. Sur la recevabilité Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Seine-[Localité 10] le 15 février 2024 soit six semaines au moins avant la première audience. Par ailleurs, EST ENSEMBLE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention