Chambre 25 / Proxi fond, 8 avril 2025 — 25/00376

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 25 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 25/00376 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QLX

Minute : 25/00189

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9] représenté par Monsieur [Z] [T], muni d’un pouvoir

C/

Monsieur [W] [B]

Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9]

Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à : Monsieur [W] [B]

Le 15 Avril 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 08 Avril 2025

Jugement contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 08 Avril 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 04 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR(S) :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représenté par Monsieur [Z] [T], muni d’un pouvoir

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR(S) :

Monsieur [W] [B], demeurant [Adresse 3] comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE Par contrat en date du 21 octobre 2022, l'OPHLM a donné à bail à Madame [W] [B], un appartement à usage d’habitation (logement conventionné) n°324 situé au [Adresse 2].

Des loyers étant demeurés impayés, l'OPH [Localité 9] a fait signifier à Madame [W] [B], par acte d'huissier en date du 30 octobre 2023, un commandement de payer la somme de 1.239,78 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif en date du 25 octobre 2023, et d'avoir à justifier d'une assurance, et visant les clauses résolutoires contractuelles.

Par acte d'huissier en date du 13 janvier 2025, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l'OPH MONTREUILLOIS, a fait assigner Madame [W] [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : constater l’acquisition des clauses résolutoires insérées au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l'article 24 de la loi du 6 juillet 1989, relatives au paiement des loyers, et à la souscription d'une assurance locative, et en conséquence, résilier le bail, ordonner de quitter et vider les lieux, avec tous occupants de son chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance des requérants et ce, dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contraint par expulsion réalisée, avec l'assistance de la force publique si besoin, condamner Madame [W] [B] à lui payer les sommes suivantes : 2.974,62 euros à valoir sur l'arriéré locatif arrêté au 10 janvier 2025, les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l'assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l'audience, une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion, 200 euros de dommages et intérêts pour résistance abusive, 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.

L'affaire a été appelée et retenue à l’audience du 4 mars 2025.

L'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, régulièrement représenté, abandonne ses prétentions relatives au défaut d'assurance, sollicite le bénéfice de son acte introductif d'instance et actualise sa créance à la somme de 3.120,29 euros, échéance du mois de février 2025 comprise, selon décompte en date du 1er mars 2025. Madame [W] [B], comparant en personne, expose sa situation financière et sollicite des délais de paiements. Elle explique qu'elle est en recherche d'emploi.

La décision a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 8 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action

Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de Seine-[Localité 10] par la voie électronique le 14 janvier 2025, soit plus de six semaines avant l’audience du 4 mars 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

Par ailleurs, l'Office Public de l'Habitat EST ENSEMBLE HABITAT, justifie avoir saisi la CAF le 13 novembre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation le 13 janvier 2025, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.

L’action est donc