Chambre 8/Section 3, 17 avril 2025 — 25/01855

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — Chambre 8/Section 3

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY JUGE DE L'EXECUTION

JUGEMENT CONTENTIEUX DU 17 Avril 2025

MINUTE : 25/418

RG : N° 25/01855 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2W7F Chambre 8/Section 3

Rendu par Madame COSNARD Julie, Juge chargé de l'exécution, statuant à Juge Unique. Assistée de Madame HALIFA Zaia, Greffière,

DEMANDEUR

Madame [I] [V] [Adresse 3] [Localité 6]

représentée par Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS - 172

ET

DEFENDEURS

Monsieur [L] [F] [Adresse 1] [Localité 4]

Madame [O] [S] épouse [F] [Adresse 1] [Localité 5]

représentés par Me Laura CABRERA, avocat au barreau de VERSAILLES

COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS

Madame COSNARD, juge de l’exécution, Assistée de Madame HALIFA, Greffière.

L'affaire a été plaidée le 10 Avril 2025, et mise en délibéré au 17 Avril 2025.

JUGEMENT

Prononcé le 17 Avril 2025 par mise à disposition au greffe, par décision Contradictoire et en premier ressort.

EXPOSÉ DU LITIGE

Par jugement du 16 janvier 2023, le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Saint Denis a notamment : – prononcé la résolution du bail conclu entre Madame [I] [V] d'une part et Monsieur [L] [F] et Madame [O] [S] épouse [F] d'autre part et portant sur le logement sis [Adresse 2], – condamné Madame [I] [V] à payer à Monsieur [L] [F] et Madame [O] [S] épouse [F] la somme de 4245,20 euros au titre de l'arriéré locatif, outre une indemnité d'occupation mensuelle, – autorisé l'expulsion de Madame [I] [V] et de tous occupants de son chef.

Un commandement de quitter les lieux lui a été délivré le 24 mars 2023.

C'est dans ce contexte que, par requête du 20 février 2025, Madame [I] [V] a saisi le juge de l'exécution de la juridiction de céans afin que lui soit accordé, sur le fondement des articles L. 412-3 et L. 412-4 du code des procédures civiles d'exécution, un délai jusqu'au 31 octobre 2025 pour libérer les lieux.

Elle a été expulsée dudit logement par procès-verbal du 3 avril 2025.

L'affaire a été appelée à l'audience du 10 avril 2025.

À cette audience, Madame [I] [V], représentée par son conseil, reprend oralement ses conclusions visées par le greffe le jour-même et demande au juge de l'exécution de : – annuler le procès-verbal d'expulsion, – ordonner sa réintégration dans son logement sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter du prononcé de la décision, avec remise des clés du logement et du portail, et si besoin avec le concours de la force publique, – subsidiairement, dans l'hypothèse où la réintégration serait impossible, enjoindre aux bailleurs de procéder à son relogement immédiat dans un logement adapté à ses besoins et capacités, sous astreinte de 200 euros par heure de retard à compter du prononcé de la décision, – en tout état de cause : * lui accorder un délai jusqu'au 31 octobre 2025 pour quitter les lieux, * condamner Monsieur [L] [F] et Madame [O] [S] épouse [F] à lui verser la somme de 15 000 euros au titre de son préjudice moral, * ordonner la compensation entre cette condamnation et sa dette à l'égard des défendeurs, * condamner Monsieur [L] [F] et Madame [O] [S] épouse [F] à verser à son conseil la somme de 2500 euros sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

En défense, Monsieur [L] [F] et Madame [O] [S] épouse [F], représentés par leur conseil, reprennent oralement leurs conclusions visées par le greffe le jour-même et demandent au juge de l'exécution de : – débouter Madame [I] [V] de ses demandes, – condamner Madame [I] [V] à leur payer la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.

À l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 17 avril 2025.

Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

MOTIFS DE LA DÉCISION

I. Sur la demande de nullité de l'expulsion

Selon l'article L411-1 du code des procédures civiles d'exécution, sauf disposition spéciale l'expulsion d'un immeuble ou d'un lieu habité ne peut être poursuivie qu'en vertu d'une décision de justice ou d'un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d'un commandement d'avoir à libérer les locaux.

Aux termes de l'article L121-2 de ce code, le juge de l'exécution a le pouvoir d'ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d'abus de saisie.

En l'espèce, Madame [I] [V] soutient qu'en faisant procéder à l'expulsion à quelques jours d'une décision statuant sur une demande de suspension de la mesure d'expulsion, Monsieur [L] [F] et Madame [O] [S] épouse [F] ont agi avec la volonté de court-circuiter la procédure en cours et d'empêcher l'occupante de faire valoir ses droits, ce qui caractérise leur déloyauté.

Or, il convient de relever que la décision autorisant l'expulsion de Madam