Chambre 25 / Proxi fond, 4 avril 2025 — 25/00325

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 25 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 25/00325 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QF5

Minute : 25/00185

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9] représenté par Monsieur [I] [X], muni d’un pouvoir

C/

Monsieur [K] [G]

Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9]

Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à :

Le 16 Avril 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 04 Avril 2025

Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 04 Avril 2025 ;

Par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 13 février 2025 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9], demeurant [Adresse 4] représenté par Monsieur [I] [X], muni d’un pouvoir

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [K] [G], demeurant [Adresse 2] non comparant, ni représenté

D'AUTRE PART

EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 3 décembre 2020, EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [G] [K] un logement sis [Adresse 3], moyennant un loyer mensuel de 325,01 euros, charges en sus. Le 27 septembre 2024, le bailleur a fait signifier au locataire un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2361,50 euros au titre des loyers et charges impayés . Le 4 octobre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives (ci-après la CCAPEX) de l'existence d'impayés de loyers. Par acte d’huissier en date du 19 décembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a assigné Monsieur [G] [K] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner son expulsion et celle de tout occupant de son chef, avec au besoin l'assistance de la force publique - condamner Monsieur [G] [K] au paiement des sommes suivantes * 3 778.40 au titre de l’arriéré de loyers et de charges, arrêté au 11 septembre 2024, échéance d'août 2024 incluse ; * une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à sa libération effective des lieux loués ; * 200 euros à titre de dommages et intérêts ; * 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; * les entiers dépens de l’instance ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture le 20 décembre 2024. A l'audience du 13 février 2025, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 11 février 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 4705,28 euros, échéance de janvier 2025 incluse. Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Monsieur [G] [K] n'a pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Monsieur [G] [K], bien que régulièrement assigné en l'étude de l'huissier, n'est ni présent ni représenté à l'audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION Aux termes de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Monsieur [G] [K] a été assigné en l'étude de l'huissier et n'était ni présent ni représenté à l'audience. La décision étant susceptible d'appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l'article 473 du code de procédure civile. Sur la recevabilité Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Seine-[Localité 10] le 20 décembre 2024 soit six semaines au moins avant la première audience. Par ailleurs, EST ENSEMBLE HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives le 4 octobre 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l'assignation du 19 décembre 2024, conformément aux dispositions de l'article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. La demande d'acquisition de la clause