Chambre 25 / Proxi fond, 4 avril 2025 — 25/00350
Texte intégral
TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 9] [Adresse 6] [Localité 7]
Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 8]
REFERENCES : N° RG 25/00350 - N° Portalis DB3S-W-B7J-2QJ4
Minute : 25/00183
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 10] représenté par Monsieur [X] [P], muni d’un pouvoir
C/
Monsieur [U] [G] Madame [E] [I] épouse [G]
Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 10]
Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à : Monsieur [U] [G] Madame [E] [I] épouse [G]
Le 16 Avril 2025
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 04 Avril 2025
Jugement contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 04 Avril 2025 ;
Par Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;
Après débats à l'audience publique du 13 février 2025 tenue sous la présidence de Madame Hélène DUBREUIL, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 10], demeurant [Adresse 2] représenté par Monsieur [X] [P], muni d’un pouvoir
D'UNE PART
ET DÉFENDEURS :
Monsieur [U] [G], demeurant [Adresse 4] comparant en personne
Madame [E] [I] épouse [G], demeurant [Adresse 3] comparante en personne
D'AUTRE PART
EXPOSÉ DU LITIGE Suivant acte sous seing privé en date du 16 décembre 2008, EST ENSEMBLE HABITAT a donné à bail à Monsieur [U] [G] et Madame [E] [I] épouse [G] un logement sis [Adresse 5], moyennant un loyer mensuel de 290,40 euros, charges en sus. Le 7 février 2024, le bailleur a fait signifier aux locataires un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail, pour un montant en principal de 2306,45 euros au titre des loyers et charges impayés . Le 24 mai 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a saisi la caisse d'allocations familiales de l'existence d'impayés de loyers. Par acte d’huissier en date du 18 décembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a assigné Monsieur [U] [G] et Madame [E] [I] épouse [G] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de : - constater l'acquisition de la clause résolutoire ; - ordonner leur expulsion et celle de tout occupant de leur chef, avec au besoin l'assistance de la force publique ; - condamner Monsieur [U] [G] et Madame [E] [I] épouse [G]solidairement au paiement des sommes suivantes : * 3813,04 euros au titre de l'arriéré de loyers et de charges, arrêté au 17 décembre 2024, échéance de novembre 2024 incluse; * une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges, à compter de la résiliation du bail jusqu’à leur libération effective des lieux loués ; * 200 euros à titre de dommages et intérêts ; * 200 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ; * les entiers dépens de l’instance ; - dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire. L'assignation a été dénoncée à la préfecture le 19 décembre 2024. A l'audience du 13 février 2025, EST ENSEMBLE HABITAT, représenté par son Conseil, maintient ses demandes initiales sauf à préciser qu'en vertu d’un décompte arrêté au 11 février 2025, l’arriéré s’élève désormais à la somme de 2669,11 euros, échéance de janvier 2025 incluse. Au soutien de ses prétentions, il se fonde sur l'article 24 de la loi du 06 juillet 1989 en indiquant que Monsieur [U] [G] et Madame [E] [I] épouse [G] n'ont pas réglé les sommes réclamées dans le délai de deux mois suivant la délivrance du commandement de payer. Monsieur [U] [G] et Madame [E] [I] épouse [G] , qui comparaissent, ne contestent pas le principe de la dette. Ils indiquent avoir déposé un dossier de surendettement à la banque de France le 30 juillet 2024 après la délivrance du commandement de payer. Le dossier a été déclaré recevable le 6 septembre 2024. Un plan a été adopté par la commission de surendettement le 25 novembre 2024, sur une durée de 39 mois. La créance de EST ENSEMBLE HABITAT a été retenue à hauteur de 2997,63€, avec effacement partiel en fin de plan.
L'enquête sociale est parvenue au greffe de la juridiction avant l'audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l'audience. A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 4 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION Monsieur [U] [G] et Madame [E] [I] épouse [G] ayant comparu à l'audience, il y a lieu de statuer par jugement contradictoire. Sur la recevabilité Conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi du 6 juillet 1989, une copie de l’assignation a été portée à la connaissance du service compétent de la préfecture de la Seine-[Localité 11] le 19 décembre 2024 soit six semaines au moins avant