Chambre 25 / Proxi fond, 8 avril 2025 — 24/12296

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — Chambre 25 / Proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL DE PROXIMITE DE [Localité 8] [Adresse 5] [Localité 6]

Téléphone : [XXXXXXXX01] @ : [Courriel 7]

REFERENCES : N° RG 24/12296 - N° Portalis DB3S-W-B7I-2OCZ

Minute : 25/00186

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9] représenté par Monsieur [X] [B], muni d’un pouvoir

C/

Monsieur [T] [H]

Copie(s) exécutoire(s) délivrée(s) à : E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9]

Copie(s) certifiée(s) conforme(s) délivrée(s) à : Monsieur [T] [H]

Le 15 Avril 2025

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS JUGEMENT du 08 Avril 2025

Jugement réputé contradictoire rendu et mis à disposition au greffe du tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois en date du 08 Avril 2025 ;

Par Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier ;

Après débats à l'audience publique du 04 Mars 2025 tenue sous la présidence de Madame Laurence HAIAT, juge des contentieux de la protection siégeant au tribunal de proximité de Montreuil-sous-Bois, assistée de Monsieur Yann LACHAT, greffier audiencier ;

ENTRE DEMANDEUR :

E.P.I.C. OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT EST ENSEMBLE HABITAT ANCIENNEMENT DENOMME OPH [Localité 9], demeurant [Adresse 2] représenté par Monsieur [X] [B], muni d’un pouvoir

D'UNE PART

ET DÉFENDEUR :

Monsieur [T] [H], demeurant [Adresse 3] comparant en personne

D'AUTRE PART

EXPOSE DU LITIGE Par contrat sous seing privé en date du 7 juin 2016, l'OPH MONTREUILLOIS a donné à bail à Monsieur [T] [H], un appartement à usage d’habitation n°541, situé [Adresse 4].

Des loyers étant demeurés impayés, EST ENSEMBLE HABITAT, venant aux droits de l' OPH [Localité 9], a fait signifier par acte d'huissier en date du 15 mars 2024 à Monsieur [T] [H], un commandement de payer la somme de 2.328,17 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif du 7 mars 2024 et d'avoir à justifier d'une assurance visant les clauses résolutoires contractuelles du bail.

Par acte d'huissier en date du 16 décembre 2024, EST ENSEMBLE HABITAT a fait assigner Monsieur [T] [H] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de MONTREUIL, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire : déclarer acquises au profit des requérants les clauses de résiliation de plein droit incluses dans le bail du 7 juin 2016 relatives au paiement des loyers et des charges et, en conséquence, résilier le bail, ordonner de quitter et vider des lieux, avec tous occupants de son chef et avec tous les meubles non affectés au paiement de la créance du requérant et ce, dès signification du commandement d'avoir à libérer les locaux, à peine d'y être contraint par expulsion réalisée, avec l'assistance de la force publique si besoin, condamner Monsieur [T] [H] à lui payer les sommes suivantes : · 2.606,88 euros à valoir sur l’arriéré locatif au 6 décembre 2024, · les loyers et accessoires impayés et échus entre la date de la signification de l'assignation et le prononcé de la décision à intervenir, dont le compte sera produit à l'audience, · une indemnité d’occupation d’un montant équivalent à celui du loyer et des charges tel qu'il aurait été dû avec ses majorations et revalorisations, si le bail s'était poursuivi, augmenté des charges légalement exigible et ce jusqu’au départ effectif du locataire matérialisé par remise des clefs ou expulsion, · 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 1231-4 du code civil pour résistance abusive, · 200 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, · les entiers dépens de l’instance, comprenant le coût du commandement de payer et de l'assignation.

L'affaire a été appelée à l'audience du 4 février 2025 puis renvoyée au 4 mars 2025.

A cette audience, EST ENSEMBLE HABITAT se désiste de ses demandes principales et maintient ses demandes accessoires.

Monsieur [T] [H], comparait et indique qu'il a procédé au règlement en espèce de la dette. La décision a été mise en délibéré au 8 avril 2025 par mise à disposition au greffe.

Par note en délibéré autorisée et reçue le 7 mars 2025, EST ENSEMBLE HABITAT confirme que la dette est soldée et indique se désister de ses demandes en maintenant uniquement celles concernant l'article 700 du code de procédure civile et les dépens.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Monsieur [T] [H] sera condamné aux entiers dépens, l'instance s'étant avérée nécessaire pour que Monsieur [T] [H] s'acquitte des sommes dues.

L’équité justifie de ne pas faire droit à la demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le juge des contentieux de la protection statuant publiquement, a