TPROX Référés, 18 avril 2025 — 24/00170

Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire Cour de cassation — TPROX Référés

Texte intégral

MINUTE:

N° RG 24/00170 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3CG

Société AQUITANIS

C/

[X] [P] [L], [O] [D]

Le

- Expéditions délivrées à

-Société AQUITANIS -consorts [L] - [D] -prefecture de la gironde

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION [Adresse 10] [Localité 5]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-Présidente chargée des fonctions de Juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’ARCACHON

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DÉBATS : Audience publique en date du 28 Mars 2025

PROCÉDURE : Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 25 Novembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

ORDONNANCE : Réputé contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE : Société AQUITANIS [Adresse 1] [Adresse 7] [Localité 4] Réprésenté par MME [T] muni d’un pouvoir à cet effet Présente

DEFENDEURS : Monsieur [X] [P] [L] né le 07 Février 1963 à [Localité 9] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6] Présent

Madame [O] [D] [Adresse 2] [Adresse 8] [Localité 6] Absente

EXPOSE DU LITIGE

Par contrat en date du 08 décembre 2015, AQUITANIS a donné à bail à M [H] [L] et Mme [O] [D] un logement n° 0010 situé [Adresse 3] , pour un loyer mensuel de 512,82 € , annexe comprise, et 44,32 € de provision sur charges.

Le 17 mai 2024 , AQUITANIS a fait signifier à M [L] et Mme [D] un commandement de payer des loyers et de justifier d'une assurance locative en indiquant se prévaloir de la clause résolutoire stipulée dans le bail.

Elle a ensuite fait assigner M [H] [L] et Mme [O] [D] en référé devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal de proximité d'Arcachon par un acte d'huissier du 25 novembre 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, leur expulsion des lieux et leur condamnation au paiement de l'arriéré locatif.

A l’audience du 28 mars 2025, AQUITANIS reprend les termes de son assignation pour demander de constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire mais uniquement pour défaut de paiement des loyers ; d'ordonner l'expulsion de M [H] [L] et Mme [O] [D] et les condamner au paiement de l’arriéré locatif actualisé à la somme de 2707,33€, d’une indemnité mensuelle d’occupation, outre une somme de 150 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.

AQUITANIS précise que le paiement du loyer courant a repris en janvier 2025 et que deux chèques d'un montant de 1512,19 € lui sont parvenus pour apurer la dette. M [L] et Mme [D] ayant sollicité des encaissements différés de ces chèques, elle propose l'octroi de délais de paiement aux locataires.

M [H] [L], comparant en personne, reconnaît le montant de la dette locative et explique avoir effectivement adressé deux chèques à AQUITANIS pour solder la dette mais à encaisser en avril pour l'un et en mai pour l'autre. Il souhaite se maintenir dans les lieux.

Mme [O] [D] n'a pas comparu.

MOTIFS DE LA DECISION

I. SUR LA RESILIATION DU BAIL :

1/ Sur la recevabilité de la demande

L'article 24 III de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dispose qu'à peine d'irrecevabilité de la demande, l'assignation aux fins de constat de la résiliation est notifée à la diligence du commissaire de justice au représentant de l'Etat dans le département au moins six semaines avant l'audience aux fins de réalisation d'un diagnostic social et financier transmis au juge avant l'audience.

En l'espèce,AQUITANIS justifie avoir notifiée une copie de l'assignaiton à la préfecture de la Gironde par voie électronique le 26 novembre 2024, soit plus de six semaines avant l’audience.

L’action est donc recevable.

2/ Sur l'acquisition des effets dela clause résolutoire

Il ressort des dispositions de l’article 24 I de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 en sa version résultant de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 en vigueur à compter du 29 juillet 2023 que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement demeuré infructueux. Cependant, suivant avis de la Cour de cassation en date du 13 juin 2024, si le bail en cours au jour de la délivrance du commandement prévoit, selon les dispositions anciennes de cet article, un délai de deux mois pour régulariser la dette à compter de la délivrance du commandement de payer, ce délai continue à régir les relations entre les parties, et le locataire dispose d’un délai de deux mois pour régulariser la dette et non de six semaines.

En l'espèce, le bail conclu le 08 décembre 2015 contient une clause résolutoire (article 7) pour défaut de paiement des loyers en prévoyant un délai