5ème CHAMBRE CIVILE, 15 avril 2025 — 22/04110

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 5ème CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 22/04110 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WT75 CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

SUR LE FOND

38E

N° RG 22/04110 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WT75

Minute n° 2025/00

AFFAIRE :

[C] [F] [L]

C/

S.A. LA BANQUE POSTALE

Grosses délivrées le

à Avocats : Me Ingrid BOULANGER Me Francine LINDAGBA-MBA

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX CINQUIÈME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 15 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL Lors des débats et du délibéré

Madame Mariette DUMAS, Vice-Présidente, Statuant à Juge Unique

Isabelle SANCHEZ, Greffier, lors des débats et du délibéré.

DÉBATS

A l’audience publique du 11 Février 2025

JUGEMENT

Contradictoire En premier ressort Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile

DEMANDEUR

Monsieur [C] [F] [L] né le 07 Août 1969 à Saigon de nationalité Française 13 rue Louise Michel 33600 Pessac

représenté par Me Ingrid BOULANGER, avocat au barreau de BORDEAUX

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2021/026346 du 14/12/2021 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de BORDEAUX)

DÉFENDERESSE

S.A. LA BANQUE POSTALE RCS: 421 100 645 115 rue de Sèvres 75275 PARIS Cedex

représentée par Me Francine LINDAGBA-MBA, avocat au barreau de BORDEAUX Monsieur [C] [F] [L] est titulaire auprès de la banque postale d’un compte n°1976322V022 ainsi que d’un livret A.

Une plainte a été déposée le 16 juin 2021 par une femme dénonçant un virement effectué de manière frauduleuse de son compte bancaire à destination du compte de Monsieur [L], opération dont elle n’est pas à l’origine. Cette opération en date du 02 juin 2021 portait sur un montant de 2.500 €.

Par main courante en date du 28 juin 2021, Monsieur [L] a déclaré un litige commercial sans plus de précision.

Monsieur [L] a ouvert un nouveau compte bancaire chez Monabanq le 05 août 2021.

Par courrier en date du 17 août 2021, la Banque Postale a informé Monsieur [L] de sa décision de clôturer son compte n°1976322V022, “le fonctionnement actuel de ce compte ne correspondant pas au fonctionnement attendu”.

Par courrier recommandé en date du 03 septembre 2021, Monsieur [L], par l’intermédiaire de son Conseil, a mis en demeure la Banque Postale de lui transférer ses liquidités présentes sur son livret A ainsi que sur son compte courant, et de lui communiquer les relevés bancaires du compte courant et de son livret A des mois de mai, juin, juillet et août 2021.

Par acte en date du 31 mai 2022, Monsieur [L] a assigné la Banque Postale devant le Tribunal Judiciaire de Bordeaux.

Par dernières écritures signifiées par RPVA le 29 août 2024, Monsieur [L] demande au Tribunal de : - juger que la Banque Postale a commis une faute à son préjudice, - prendre acte de ce que La Banque Postale s’en remet à la juridiction en ce qui concerne la restitution de la somme de 835,96 €, - en conséquence, condamner La Banque Postale au paiement d’une somme de 5 000 € au titre du préjudice moral qu’il a subi, - condamner La Banque Postale à restituer les liquidités présentes sur les comptes bancaires dont Monsieur [L] était titulaire auprès de la Banque Postale, à savoir une somme totale de 9.835,96 €, - débouter la société défenderesse de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions, - condamnerlLa Banque Postale au paiement de la somme de 1.684,80 € TTC à Maître Léa Sfez sur le fondement des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que l’avocat renonce au bénéfice de l’aide juridictionnelle.

Au soutien de ses demandes, [I] [L] fait valoir qu’au visa des dispositions de l’article L312-1-1 du Code monétaire et financier, si l’établissement bancaire peut clôturer un compte à tout moment, il doit respecter un préavis de deux mois afin de laisser au titulaire du compte la possibilité de prendre ses dispositions pour éviter les incidents de paiement, seul un comportement répréhensible pouvant justifier une dispense de préavis. Il rappelle que dans son courrier, la banque postale n’évoque pas de faute de Monsieur [L] mais seulement que le fonctionnement du compte ne correspond pas au fonctionnement attendu. Il explique qu’il n’a jamais été mis en cause à la suite de la plainte pénale déposée, et qu’une simple plainte ne peut justifier la clôture de son compte. Il se prévaut par suite de fautes de l’établissement bancaire, qui a bloqué son compte et qui a ensuite clôturé son compte, sans motif légitime. Il explique que ce comportement fautif lui a causé des préjudices, n’ayant pu honorer des paiements relatifs à ses charges mensuelles, son compte étant bloqué, et ayant dû ouvrir un nouveau compte bancaire. Il explique qu’il a ainsi accumulé de nombreuses dettes qu’il n’a pas pu régler, les fonds ne lui ayant pas été restitués par la banque postale... Dès lors, il soutient avoir subi un préjudice moral en lien avec le comportement fautif de l’établissement bancaire, ouvrant droit à réparation. Il soutient égalem