PPP Référés, 18 avril 2025 — 24/02291
Texte intégral
Du 18 avril 2025
56B
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 24/02291 - N° Portalis DBX6-W-B7I-Z3YR
S.A.S. EVV
C/
E.A.R.L. [N] [M]
- Expéditions délivrées à la SELAS CABINET LEXIA la SELARL RAMURE AVOCATS
- FE délivrée à la SELAS CABINET LEXIA
Le 18/04/2025
Avocats : la SELAS CABINET LEXIA la SELARL RAMURE AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
Pôle protection et proximité [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 avril 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE, lors de l’audience, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
en présence de Madame Vanessa RIEU, magistrat en préaffectation,
DEMANDERESSE :
S.A.S. EVV [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA
DEFENDERESSE :
E.A.R.L. [N] [M] - RCS [Localité 6] n° 819 999 608 - [Adresse 5] [Localité 4] Représentée par Maître BERRIE substituant Maître Alexandre BIENVENU de la SELARL RAMURE AVOCATS
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Mars 2025
PROCÉDURE :
Demande en paiement du prix, ou des honoraires formée contre le client et/ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix, ou des honoraires en date du 29 Novembre 2024
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Contradictoire et en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S EVV, fournisseur de matériels agricoles, a établi plusieurs factures au nom de l’EARL [N] [M] pour diverses prestations et matériels vendus. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 3 mai 2024, la S.A.S EVV, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure l’EARL [N] [M] de payer la somme totale de 5.065 euros correspondant à la somme de 4.745 euros en principal au titre du solde de 8 factures impayées depuis le 31 mai 2023, assortie de l’indemnité légale de 40 euros par factures impayées, augmentée des intérêts conventionnels de 12% l’an, outre les frais et accessoires. Par courrier du 21 mai 2024, la S.A.S EVV a, par l’intermédiaire de son conseil, prolongé le délai initial de huit jours supplémentaires pour permettre à l’EARL [N] [M] de régler la somme appelée, objet du litige. Considérant que toutes ses démarches amiables sont restées vaines, la S.A.S EVV a, par acte du 29 novembre 2024, assigné l’EARL [N] [M], devant le Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle de proximité, à l’audience du 24 janvier 2025, aux fins de : La condamner à lui payer à titre de provision, la somme principale de 4.745 euros au titre du solde de ses factures impayées,La condamner à lui payer à titre de provision, le montant des intérêts conventionnels au taux de 12% l’an (ou subsidiairement au taux appliqué par la BCE à la date de sa dernière opération de refinancement majoré de 10 points) exigibles de plein droit à compter de la date d’échéance de chaque facture, jusqu’à parfait paiement du principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts,Ordonner la capitalisation des intérêts,La condamner à lui payer à titre de provision, la somme de 320 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D.441-5 du code de commerce,La condamner à lui payer la somme de 1.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire initialement appelée à l’audience du 24 janvier 2025 a finalement été débattue à l’audience du 7 mars 2025. Lors de l’audience, la S.A.S EVV, représentée par son conseil, a, selon ses dernières conclusions soutenues à l’audience de référés du 07 mars 2025, maintenu ses demandes initiales et a conclu au débouté des demandes contraires de l’EARL VIGNOBLESS [M], et qu’il lui soit donné acte de ce qu’elle s’en rapporte sur la demande d’octroi d’un délai de 3 mois pour procéder au paiement de la dette sollicité en défense. Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil et sur l’absence de contestation du défendeur quant au principe et au quantum de sa demande en paiement. Elle soutient également être créancière des intérêts contractuels au titre du retard de paiement, ainsi que des frais de recouvrement des factures appelées, sur le fondement des conditions générales de vente et selon les dispositions d’ordre public de l’article L.441-10 I et D.441-5 du code de commerce applicables à tous les professionnels. Elle fait valoir que les pénalités prévues par l’article L.441-6 du code de commerce, exigibles de plein droit, ne constituent pas une clause pénale susceptible de modération, le juge des référés étant pleinement compétent pour en faire application. En réponse à la contestation soulevée en défense sur l’impossibilité de cumuler l’application du taux conventionnel avec l’intérêt légal, elle précise vouloir retenir le seul taux contractuel sans que celui-ci ne puisse produire un intérêt légal. A titre infiniment subsidiaire, elle soll