PPP Référés, 18 avril 2025 — 25/00322
Texte intégral
Du 18 avril 2025
50B
SCI/jjg
PPP Référés
N° RG 25/00322 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2CXW
S.A.S. EVV
C/
S.C. [U]
- Expéditions délivrées à la SELAS CABINET LEXIA
- FE délivrée à la SELAS CABINET LEXIA
Le 18/04/2025
Avocats : la SELAS CABINET LEXIA
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX Pôle protection et proximité [Adresse 1]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 avril 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE, lors de l’audience,
GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
en présence de Madame Vanessa RIEU, magistrat en préaffectation,
DEMANDERESSE :
S.A.S. EVV [Adresse 2] [Localité 3]
Représentée par Maître Victoire DEFOS DU RAU de la SELAS CABINET LEXIA
DEFENDERESSE :
S.C. [U] [Adresse 5] [Localité 4]
Absente
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Mars 2025
PROCÉDURE :
Demande en paiement du prix ou tendant à faire sanctionner le non-paiement du prix en date du 28 Janvier 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en pmremier ressort
EXPOSE DU LITIGE
La S.A.S EVV, fournisseur de matériels agricoles, a établi plusieurs factures au nom de la SCEA [U] pour divers produits et matériels vendus. Par lettre recommandée avec accusé réception du 29 novembre 2024, la S.A.S EVV, par l’intermédiaire de son conseil, a mis en demeure la SCEA [U] de lui payer la somme totale de 9.811,61 euros correspondant à la somme de 9.323,76 euros en principal au titre du solde de 4 factures impayées du 31 mai au 31 août 2024, assortie de l’indemnité légale forfaitaire de 40 euros par factures impayées, augmentée des intérêts conventionnels de 12% l’an. Par courriel du 21 décembre 2024, Madame [G] [U] informait le conseil de la demanderesse, avoir versé la somme de 454,36 euros antérieurement à la réception de sa lettre recommandée et sollicitait un échéancier de règlement sur cinq mois pour le règlement du solde, ce qui lui était accordé le 2 janvier 2025. Considérant que toutes ses démarches amiables sont restées vaines, l’échéancier n’ayant pas été honoré, la S.A.S EVV a, par acte du 28 janvier 2025, assigné la SCEA [U], devant le Président du Tribunal judiciaire de Bordeaux – Pôle de proximité, à l’audience du 7 mars 2025, aux fins de : La condamner à lui payer à titre de provision, la somme principale de 9.323,76 euros au titre du solde de ses factures impayées,La condamner à lui payer à titre de provision, le montant des intérêts conventionnels au taux de 12% l’an (ou subsidiairement au taux appliqué par la BCE à la date de sa dernière opération de refinancement majoré de 10 points) exigibles de plein droit à compter de la date d’échéance de chaque facture, jusqu’à parfait paiement du principal, tout règlement s’imputant en priorité sur les intérêts,Ordonner la capitalisation des intérêts,La condamner à lui payer à titre de provision, la somme de 160 euros correspondant à l’indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement prévue par l’article D.441-5 du code de commerce,-
La condamner à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. L’affaire a été débattue à l’audience du 7 mars 2025. Lors de l’audience, la S.A.S EVV, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes. Au soutien de ses prétentions, elle se fonde sur les articles 1103 et 1104 du code civil et sur l’absence de contestation du défendeur quant au principe et au montant de sa demande en paiement, cette dernière l’ayant expressément reconnue par courriel du 21 décembre 2024. Elle soutient également être créancière des intérêts contractuels au titre du retard de paiement, ainsi que des frais de recouvrement des factures appelées, sur le fondement des conditions générales de vente et selon les dispositions d’ordre public de l’article L.441-10 I et D.441-5 du code de commerce applicables à tous les professionnels. Elle fait valoir que les pénalités prévues par l’article L.441-6 du code de commerce, exigibles de plein droit, ne constituent pas une clause pénale susceptible de modération, le juge des référés étant pleinement compétent pour en faire application. A titre infiniment subsidiaire, elle sollicite l’application du taux appliqué par la BCE, majoré de 10 points sur le fondement de l’article L.441-10 I.
La SCEA [U], bien que régulièrement citée à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter. Au cours du délibéré, Madame [G] [U] a adressé un courrier au Président du tribunal judiciaire, daté du 21 mars 2025, par lequel elle s’excuse de son absence à l’audience, indiquant s’être transportée par erreur à LIBOURNE au lieu de BORDEAUX. Elle précise ne pas contester le bien fondé de cette assignation, mais être dans l’impossibilité de régler la somme de 9.323,70 euros en totalité, espérant des délais de