1ère CHAMBRE CIVILE, 17 avril 2025 — 22/09840
Texte intégral
N° RG 22/09840 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJC7 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
72C
N° RG 22/09840 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJC7
Minute
AFFAIRE :
S.D.C. DE LA RESIDENCE DU BAGANAIS
C/
[K] [O], [L] [O], [N] [A]
Exécutoires délivrées le à Avocats : l’AARPI CASTERA – SASSOUST la SCP HARFANG AVOCATS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré :
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, David PENICHON, Greffier
DEBATS :
A l’audience publique du 20 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.
Monsieur Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.
JUGEMENT:
Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,
DEMANDERESSE :
LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE LA RESIDENCE [14] sise [Adresse 7] pris en la personne de son syndic en exercice la société C.RIVIERE S.A. sise [Adresse 3], elle-même prise en la personne de son représentant légal domicilié audit siège,
Représentée par Maître Raphaël MONROUX de la SCP HARFANG AVOCATS, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant
N° RG 22/09840 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XJC7
DEFENDEURS :
Madame [K] [O] née le 21 Janvier 1983 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 4] [Localité 18] (ISRAEL)
Monsieur [L] [O] né le 26 Août 1956 à [Localité 8] de nationalité Française domicilié : [Adresse 9], [Adresse 1] [Localité 10] (CHINE)
Madame [N] [A] épouse [O] née le 05 Novembre 1951 à [Localité 15] de nationalité Française domicilié : [Adresse 9], [Adresse 1] [Localité 10] (CHINE)
Tous trois représentés par Maître Nicolas SASSOUST de l’AARPI CASTERA – SASSOUST, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
La société dénommée ARNOLD LARSSON SWEDISH CONSTRUCTION AKTIEBOLAG dite SCALAB a réalisé, dans le courant de l’année 1982, la construction d’un ensemble immobilier à usage principal d’habitation et « para-hôtelier » dénommé « Le Baganais » dans le domaine du Golf de l’ARDILOUSE à [Localité 11] (Gironde), dans la zone d’aménagement concerté éponyme inscrit sur un terrain de 4 ha et 17 a .
L’immeuble est soumis au régime de la copropriété et le règlement a été établi le 1er juin 1984 et publié le 1er juin 1984.
En août 2018, la société LA FINANCIÈRE DWS, SARL dont le siège est à [Localité 8], propriétaire des lots 101, 102, 104 à 120, 132, 133, 135, 137 à 139, 141 à 155, 501 à 531 et 565 à 574, invitait l’assemblée des copropriétaires à approuver « LE CHANGEMENT DE DESTINATION D’UN COMPLEXE HÔTELIER, en 26 LOGEMENTS ET DÉMOLITION PARTIELLE DE TROIS BÂTIMENTS de la résidence [Adresse 13].
L’assemblée des copropriétaires approuvait le 15 septembre 2018 ce changement de destination par une résolution ainsi libellée « L’assemblée générale approuve le contenu de l’autorisation d’urbanisme obtenue par la société FINANCIÈRE DWS ayant pour objet le changement de destination d’un complexe hôtelier en 26 logements et démolition partielle de 3 bâtiments. »
Par acte de Maître [E] en date du 28 octobre 2019, les consorts [O] faisaient l’acquisition de la société IMMOGIS des lots 101, 102, 132, 137, 155, 566, 568, et 574 ; il était précisé dans l’acte que les Consorts [O] feraient leur affaire personnelle de l’obtention d’un nouveau permis de construire et de la validation de son projet par la copropriété dont dépendent les lots objets des présentes.
Les consorts [O] mandataient leur notaire afin d’établir l’acte modifiant l’état descriptif de division et de règlement de copropriété, modificatif qui était adressé au syndic le 4 août 2021 afin de validation.
Un désaccord est intervenu entre le syndicat et les consorts [O] au sujet de la portée du vote de l’assemblée du 15 septembre 2018, le syndicat considérant que ce vote n’induit pas la modification du règlement de copropriété mais seulement une approbation du contenu de l’autorisation d’urbanisme. Il est par ailleurs précisé « Le SPA va être réouvert à la clientèle et c’est la raison pour laquelle ce lot ne sera pas rétrocédé » (Pièce 3 p.2).
Les consorts [O] considèrent au contraire que l’assemblée a bien approuvé le projet de construction et le changement de destination du complexe hôtelier par la réalisation de 26 logements et une démolition partielle, ce qui induit nécessairement une modification de l’état descriptif de division.
Les parties n’ont pu s’accorder.
***
Au terme de ses dernières conclusions déposées le 13 janvier 2025 le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [14] sise [Adresse 6] à [Localité 12], représenté par son syndic en exercice, la société C. RIVIERE S.A. dont le siège social est [Adresse 2] à [Localité 8] (33), immatriculée au RCS de [Localité 8] sous le numéro 431 934 876, soll