1ère CHAMBRE CIVILE, 17 avril 2025 — 22/02839

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 22/02839 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WO2V PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

29B

N° RG 22/02839 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WO2V

Minute

AFFAIRE :

[A] [D] épouse [G], [R] [G]

C/

[X] [G]

Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Aurélie MIGNIOT-ESPES Me Dominique MILLAS-CONTESTIN

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 17 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors du délibéré :

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente, Monsieur Ollivier JOULIN, Magistrat honoraire exerçant des fonctions juridictionnelles, David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 20 Mars 2025 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.

Monsieur Ollivier JOULIN, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte dans son délibéré.

JUGEMENT:

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS :

Madame [A] [D] épouse [G] née le [Date naissance 9] 1960 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 11]

Monsieur [R] [G] né le [Date naissance 2] 1958 à [Localité 16] de nationalité Française [Adresse 13] [Localité 11]

Tous deux représentés par Maître Aurélie MIGNIOT-ESPES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 22/02839 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WO2V

DEFENDEUR :

Monsieur [X] [G] né le [Date naissance 1] 1990 à [Localité 18] (PHILIPPINES) de nationalité Française [Adresse 7] [Adresse 14] [Localité 12]

Représenté par Maître Dominique MILLAS-CONTESTIN, avocat au barreau de LIBOURNE, avocat plaidant

Monsieur et Madame [G] se sont mariés le [Date mariage 8] 1981. De leur union sont issus cinq enfants : - [O] et [S] [G], nés le [Date naissance 4] 1984 à [Localité 15] et décédés le [Date décès 5] 1984 à [Localité 15] ; - [U] [G], née le [Date naissance 4] 1988 à [Localité 15] et âgée de 34 ans ; - [X] [G], né le [Date naissance 10] 1990 à SAN LEONARDO NUEVA ECIJA (PHILIPPINES) qui a fait l’objet d’une adoption plénière par jugement du Tribunal de grande instance de BORDEAUX en date du 2 juin 1994. et âgé de 32 ans ; - [F] [G], née le [Date naissance 6] 1995 à [Localité 15] et âgée de 27 ans.

Le 23 décembre 2013, par acte authentique reçu par Maître [Z] [C], Notaire sis [Adresse 3] à [Localité 17] (33), Monsieur et Madame [G] ont fait un acte de donation-partage au bénéfice de leurs trois enfants.

Monsieur et Madame [G] sollicitent la révocation de cette donation au profit de leur fils [X] pour ingratitude.

Ils invoquent des injures graves à leur encontre.

Aucune conciliation n’a pu intervenir.

***

Au terme de leurs dernières conclusions déposées le 13 novembre 2024 les époux [G] sollicitent de voir :

- RECEVOIR l’action en révocation pour ingratitude présentée par Monsieur et Madame [R] et [A] [G], - LA DIRE bien fondée et y faire droit. En conséquence : - JUGER que Monsieur [X] [G], donataire, s’est rendu coupable de délits et injures graves à l’encontre de Monsieur et Madame [R] et [A] [G], ses parents et donateurs ; - ORDONNER la révocation de l’acte de donation-partage conclu le 23 décembre 2013, en ce qui concerne la gratification accordée à [X] [G], avec effet rétroactif ; - JUGER que ladite révocation entraîne le retour des biens dans le patrimoine des donateurs, et ce sans affecter les droits des autres donataires de l’acte de donation-partage ; - JUGER que les biens en cause devront être restitués dans l’état où ils se trouvaient à l’époque de la donation et libres de toute autre charge ; - JUGER que Monsieur [X] [G] est entièrement responsable du préjudice moral subi par Monsieur et Madame [R] et [A] [G] ; - En conséquence, CONDAMNER Monsieur [X] [G] à régler à chacun des donateurs la somme symbolique de 1,00€ en réparation de ce préjudice ; - CONDAMNER Monsieur [X] [G] à prendre à sa charge l’ensemble des frais inhérents aux différentes formalités de publication intervenues et à intervenir dans la présente procédure ; - CONDAMNER Monsieur [X] [G] aux entiers dépens avec distraction au profit de Maître Aurélie MIGNIOT-ESPES, en application de l’article 699 du code de procédure civile;

- CONDAMNER Monsieur [X] [G] à régler à Monsieur et Madame [R] et [A] [G] la somme symbolique de 1,00€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de leur demande ils indiquent que les derniers faits d’injures leurs ont été rapportés par la transmission d’une copie d’une procédure pénale le 12 août 2021 de sorte que leur action engagée moins d’une année plus tard est recevable.

Ils citent in extenso le contenu d’un échange SMS (pièce 5) ; le dépôt de plainte par leur fils [X] à leur encontre pour des faits de violences physique s et psychologique, celui-ci faisant état d’humiliation sexuelle, tortures physiques et psychologiques, racisme, persécution à répétition entre l’âge de 11 ans [et] 13 ans et de complicité de