1ère CHAMBRE CIVILE, 17 avril 2025 — 23/00395

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/00395 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLR3 PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

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N° RG 23/00395 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLR3

Minute

AFFAIRE :

S.C.I. AURE

C/

S.D.C. DE L’IMMEUBLE [Adresse 1], [V] [F], [H] [F]

Exécutoires délivrées le à Avocats : Me Valérie CHAUVE Me Sandrine JOINAU-DUMAIL l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT DU 17 Avril 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL : Lors des débats et du délibéré

Madame Delphine DUPUIS-DOMINGUEZ, Juge Statuant à Juge Unique

Monsieur David PENICHON, Greffier

DEBATS :

A l’audience publique du 20 Février 2025,

JUGEMENT :

Contradictoire Premier ressort, Par mise à disposition au greffe,

DEMANDERESSE :

La S.C.I. AURE Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 3] pris en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,

Représentée par Maître Thomas RIVIERE de l’AARPI RIVIERE - DE KERLAND, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

DEFENDEURS :

LE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’IMMEUBLE [Adresse 1] sis à [Adresse 6] représenté par son syndic bénévole en exercice, Madame [V] [F], domiciliée en cette qualité audit siège [Adresse 1] [Localité 3]

Représenté par Maître Valérie CHAUVE, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

N° RG 23/00395 - N° Portalis DBX6-W-B7G-XLR3

Madame [V] [F] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3]

Monsieur [H] [F] de nationalité Française [Adresse 1] [Localité 3]

Tous deux représentés par Maître Sandrine JOINAU-DUMAIL, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

EXPOSE DU LITIGE

La SCI AURE, M. [H] [F] et Mme [V] [N] épouse [F] sont copropriétaires au sein d’un immeuble placé sous le statut de la copropriété des immeubles bâtis, sis [Adresse 1], représenté par son syndic bénévole, Mme [V] [F].

La SCI AURE donne en location les lots n°4 5 et 6 à l’atelier TOQUE qui y exploite un restaurant.

Cette activité générant des nuisances olfactives, la SCI AURE a présenté à l’assemblée générale des copropriétaires une solution pour y remédier consistant à relier la hotte de cuisson du restaurant à une conduite d’évacuation extérieure en acier qui passerait sur le lot n°9 et déboucherait sur la terrasse du lot n°8, et à installer un filtre anti-odeurs.

L’assemblée générale du 23 mai 2022 a rejeté la résolution visant à mettre en place cette gaine d’évacuation et ce filtre, par deux voix contre une.

Estimant que cette résolution est constitutive d’un abus de majorité, la SCI AURE, par acte du 10 janvier 2023, a fait assigner le syndicat des copropriétaires représenté par son syndic bénévole et M. [H] [F] et Mme [V] [N] épouse [F] devant le tribunal judiciaire de BORDEAUX.

Par ordonnance du 17 juin 2024, le juge de la mise en état a fait droit à l’irrecevabilité soulevée par Mme [V] [N] épouse [F] et M. [H] [F] tirée du défaut de lien de dépendance et de connexité suffisant entre la demande originaire et la demande additionnelle de retrait des blocs de climatisation, ajoutée par la SCI AURE dans ses conclusions du 6 novembre 2023, et débouté celle-ci de sa demande de production de pièces.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 12 février 2024, la SCI AURE au visa des dispositions des articles 3 4 8 9 de la loi du 10 juillet 1965, demande au tribunal de :

faire procéder à l’annulation du rejet de la résolution 9 pour abus de majoritécondamner M. et Mme [F] à restituer le conduit de cheminée parties communes joignant le rez-de-chaussée à la souche de cheminée en toiture dans un délai de 3 mois à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1.500 euros par semaine de retardcondamner M. et Mme [F] à retirer les blocs de climatisation et tout réseau reliant cette climatisation à leur appartement dans les 15 jours à compter de la signification de la décision à intervenir et sous astreinte de 1.000 euros par semaine de retarddire et voir conforme aux dispositions de la loi à exonérer le demandeur copropriétaire de la participation aux charges de copropriété afférentes à la procédure et aux condamnationscondamner le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] au paiement d’une somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civilecondamner M. et Mme [F] au paiement d’une somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile aux entiers dépensrappeler l’exécution provisoire de droit

Dans ses dernières conclusions, notifiées le 18 octobre 2024, le syndicat des copropriétaires, au visa des dispositions des articles 8 9 et 26 alinéa 3 de la loi du 10 juillet 1965, demande au tribunal de :

dire et juger mal fondées les demandes formées par la SCI AURE à l’encontre du Syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 2] et l’en débouter. la condamner à payer audit Syndicat des copropriétaires la somme de 4.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile. la condamner aux entiers dépens