PPP Référés, 18 avril 2025 — 24/02056

Désigne un expert ou un autre technicien Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 18 avril 2025

63A

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 24/02056 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZXWZ

[I] [R]

C/

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD, Société CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE SNCF, Organisme URSSAF AQUITAINE

- Expéditions délivrées à l’ASSOCIATION BERREBI - SIRGUE la SELARL DGD AVOCATS 2 copies au service des expertises,

- FE délivrée à

Le 18/04/2025

Avocats : l’ASSOCIATION BERREBI - SIRGUE la SELARL DGD AVOCATS

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 7]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 avril 2025

PRÉSIDENT : Monsieur Jean-François SABARD, Magistrat honoraire

GREFFIER : Monsieur Lionel GARNIER, lors de l’audience, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré

DEMANDEUR :

Monsieur [I] [R] né le [Date naissance 3] 1971 à [Localité 14] [Adresse 4] [Localité 10] Représenté par Me Pierre SIRGUE (ASSOCIATION BERREBI - SIRGUE), avocats au barreau de Bordeaux

DEFENDERESSES :

Compagnie d’assurance AXA FRANCE IARD [Adresse 8] [Localité 11]

Représentée par Maître Fabrice DELAVOYE de la SELARL DGD AVOCATS

Société CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE SNCF [Adresse 6] [Localité 5]

Absente

Organisme URSSAF AQUITAINE [Adresse 2] [Localité 9]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 21 Février 2025

PROCÉDURE :

Demande en réparation des dommages causés par l’activité médicale ou para-médicale en date du 30 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE :

Suivant assignations en référé devant le tribunal judiciaire de Bordeaux pôle protection proximité en date des 30 septembre 2024 , 2 octobre 2024 et 3 octobre 2024 à comparaître à l’audience du 15 novembre 2024 à neuf heures délivrées à la SA AXA FRANCE IARD, la CAISSE DE PREVOYANCE ET DE RETRAITE SNCF et à l’URSAFF AQUITAINE à la requête de Monsieur [I] [R] et auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions du requérant, il est demandé au juge des référés à la suite de l’accident dont le requérant a été victime le 23 février 1991 après avoir été blessé par un palet alors qu’il assistait à un match de hockey à la patinoire de Bordeaux et après plusieurs aggravations de son préjudice constatées en 2003 puis en 2010 avec une nouvelle aggravation pour laquelle le remboursement d’une facture de 570,88 € a été sollicité par courrier recommandé du 13 février 2024 , d’ordonner une expertise judiciaire sur le fondement des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile.

Il est demandé au juge des référés de dire que la mission de l’expert laquelle a été précisée à son initiative dans des conclusions subséquentes développées oralement à l’audience après réouverture des débats, porte notamment sur la dernière aggravation qui serait imputable à l’accident de 1991 ou rechercher si elle résulte au contraire d’un fait pathologique indépendant d’origine médicale ou traumatique et donner tous les éléments médicaux de nature à éclairer les parties sur les spécificités de la prise en charge de la victime et sur l’évaluation des différents préjudices subis.

À l’audience du 21 février 2025 à laquelle les parties ont comparu, Monsieur [I] [R] a repris l’exposé de ses prétentions les dépens de l’instance étant réservés.

Il sollicite la condamnation de la compagnie AXA FRANCE IARD au paiement de la somme de 7865,88 € en remboursement des frais dentaires, d’un implant et d’un bridge, opération prévue initialement en septembre 2024 mais repoussée en raison de l’absence de réponse de la compagnie d’assurances et à titre subsidiaire l’organisation d’une expertise judiciaire..

La SA AXA FRANCE IARD conclut à l’absence d’une aggravation en lien de causalité avec l’accident de 1991 alors qu’il existe des états antérieurs en lien avec les doléances du requérant à savoir une agénésie des dents 22 et 23 ainsi qu’un bruxisme diurne et nocturne outre une addiction au tabac.

Elle fait valoir que la demande de Monsieur [I] [R] formulée à l’encontre de la compagnie d’assurances à titre principal visant la condamnation de celle-ci à lui verser la somme de 8436,76 € ne pourra qu’être rejetée tout en indiquant que la mission de l’expert devra être complétée sur l’existence d’une aggravation en lien avec le dommage initial non prise en charge par les deux précédentes périodes d’aggravation invoquées par le requérant.

Les autres parties assignées n’ont pas comparu ni ne sont représentées à l’audience.

MOTIFS DE LA DECISION :

Sur la demande principale :

Les pièces médicales produites aux débats par le demandeur ne permettent pas au juge des référés de considérer que les conditions posées par les dispositions de l’article 835 du code de procédure civile relatives à l’existence d’une obligation non sérieusement contestable pour accorder une p