1ère CHAMBRE CIVILE, 17 avril 2025 — 23/08316
Texte intégral
N° RG 23/08316 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ3J
N° RG 23/08316 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ3J
Minute
DU : 17 Avril 2025
AFFAIRE :
[C] [R], [T] [M], [O] [K]
C/
A.S.L. ANCIENNE SURINTENDANCE DU ROI
DÉSISTEMENT
Exécutoire délivrée le à l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES la SELARL KPDB INTER-BARREAUX
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
1ERE CHAMBRE CIVILE
ORDONNANCE DE DESISTEMENT ______________________________________________
Le DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat
David PENICHON, Greffier
Vu l’instance,
ENTRE :
Monsieur [C] [R] né le 05 Mars 1964 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 7]
Monsieur [T] [M] né le 07 Mars 1982 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 6]
Madame [O] [K] née le 15 Août 1977 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 8]
Tous représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant
D’UNE PART ET :
L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ANCIENNE SURINTENDANCE DU ROI Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 3]
Représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
D’AUTRE PART
Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,
Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action des demandeurs signifiées le 26 décembre 2024 ;
Vu les conclusions d’acceptation du désistement signifiées le 7 avril 2025 par l’association syndicale libre SURINTENDANCE DU ROI ;
Attendu que le désistement est parfait et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le déssisissement du tribunal ;
EN CONSÉQUENCE
Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,
Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [C] [R], Monsieur [T] [M] et Madame [O] [K].
Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait.
Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal.
Rappelle que le désistement emporte pour les demandeurs, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.
La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présente lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT