1ère CHAMBRE CIVILE, 17 avril 2025 — 23/08316

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 1ère CHAMBRE CIVILE

Texte intégral

N° RG 23/08316 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ3J

N° RG 23/08316 - N° Portalis DBX6-W-B7H-YJ3J

Minute

DU : 17 Avril 2025

AFFAIRE :

[C] [R], [T] [M], [O] [K]

C/

A.S.L. ANCIENNE SURINTENDANCE DU ROI

DÉSISTEMENT

Exécutoire délivrée le à l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES la SELARL KPDB INTER-BARREAUX

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX

1ERE CHAMBRE CIVILE

ORDONNANCE DE DESISTEMENT ______________________________________________

Le DIX SEPT AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ

Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat

David PENICHON, Greffier

Vu l’instance,

ENTRE :

Monsieur [C] [R] né le 05 Mars 1964 à [Localité 10] [Adresse 1] [Localité 7]

Monsieur [T] [M] né le 07 Mars 1982 à [Localité 11] [Adresse 5] [Localité 6]

Madame [O] [K] née le 15 Août 1977 à [Localité 9] [Adresse 2] [Localité 8]

Tous représentés par Maître Pierre FONROUGE de la SELARL KPDB INTER-BARREAUX, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant

D’UNE PART ET :

L’ASSOCIATION SYNDICALE LIBRE ANCIENNE SURINTENDANCE DU ROI Dont le siège social est : [Adresse 4] [Localité 3]

Représentée par Maître Charlotte DE LAGAUSIE de l’AARPI GRAVELLIER - LIEF - DE LAGAUSIE - RODRIGUES, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant

D’AUTRE PART

Vu les articles 384, 385, 394, 787 et 789 du Code de Procédure Civile,

Vu les conclusions de désistement d’instance et d’action des demandeurs signifiées le 26 décembre 2024 ;

Vu les conclusions d’acceptation du désistement signifiées le 7 avril 2025 par l’association syndicale libre SURINTENDANCE DU ROI ;

Attendu que le désistement est parfait et qu’il y a lieu de constater l’extinction de l’instance et le déssisissement du tribunal ;

EN CONSÉQUENCE

Statuant par ordonnance contradictoire, susceptible d’appel dans les termes de l’article 795 du Code de Procédure Civile,

Constate le désistement d’instance et d’action de Monsieur [C] [R], Monsieur [T] [M] et Madame [O] [K].

Dit que le désistement d’instance et d’action est parfait.

Constate l’extinction de l’instance et de l’action et le dessaisissement du tribunal.

Rappelle que le désistement emporte pour les demandeurs, sauf convention contraire, soumission de payer les frais d’action éteinte.

La présente décision a été signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente et par David PENICHON, Greffier présente lors du prononcé.

LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT