PPP Référés, 18 avril 2025 — 25/00289

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 18 avril 2025

5AA

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 25/00289 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2BYG

S.C. LA PINEAU D’HIER

C/

[C] [K], [D] [Y]

- Expéditions délivrées à Me Isabelle DAVY

- FE délivrée à Me Isabelle DAVY

Le 18/04/2025

Avocats : Me Isabelle DAVY

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 avril 2025

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE, lors de l’audience, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,

en présence de Madame Vanessa RIEU, magistrat en préaffectation,

DEMANDERESSE :

S.C. LA PINEAU D’HIER - RCS [Localité 6] 853 948 073 - [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Isabelle DAVY (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEURS :

Monsieur [C] [K] [Adresse 1] [Localité 4]

Absent

Madame [D] [Y] [Adresse 1] [Localité 4]

Absente

DÉBATS :

Audience publique en date du 07 Mars 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 18 Décembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 22 juillet 2022, la SCI La Pineau d’Hier a donné à bail à Monsieur [C] [K] et Madame [D] [Y], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 1] à FLOIRAC (33270).

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI La Pineau d’Hier a fait signifier le 14 octobre 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. La SCI La Pineau d’Hier leur a en outre fait commandement de fournir le justificatif d'une assurance locative.

Le 18 décembre 2024, la SCI La Pineau d’Hier a fait assigner Monsieur [C] [K] et Madame [D] [Y] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé à l’audience du 7 mars 2025, en lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de : - la juger recevable et bien fondée en ses demandes, - constater l'acquisition de la clause résolutoire insérée au bail du 22 juillet 2022 à la date du 14 novembre 2024 En conséquence, - ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, - fixer l’indemnité d’occupation mensuelle due par les époux [K] à compter du 1er décembre 2024 à la somme de 750 euros par mois, - les condamner à lui verser la somme de 5300 euros au titre des arriérés de loyers et d’indemnités d’occupation arrêté au 5 décembre 2024 - les condamner à lui verser la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens, en ce compris le coût du commandement de payer du 14 octobre 2023.

L'affaire a été débattue à l’audience du 7 mars 2025.

Lors des débats, la SCI La Pineau d’Hier , représentée par son avocat, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 7550 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience. La SCI La Pineau d’Hier précise que le paiement du loyer n’a pas repris.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de la SCI La Pineau d’Hier.

Monsieur [C] [K] et Madame [D] [Y], bien que régulièrement cités à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n'ont pas comparu et ne se sont pas fait représenter.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 18 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l'espèce, tendant à constater l'extinction du bail et à permettre au bailleur de récupérer en conséquence un bien occupé sans droit ni titre, l'action est fondée sur un trouble manifestement illicite. En outre, le juge des référés dispose du pouvoir d'accorder une provision, sauf contestation sérieuse.

- Sur le défaut de comparution du défendeur En l’absence du défendeur, ré