PPP Référés, 18 avril 2025 — 25/00031
Texte intégral
Du 18 avril 2025
5AA
SCI/JJG
PPP Référés
N° RG 25/00031 - N° Portalis DBX6-W-B7J-Z72S
[J] [Z]
C/
[U] [O]
- Expéditions délivrées à Me Thierry FIRINO MARTELL
- FE délivrée à Me Thierry FIRINO MARTELL
Le 18/04/2025
Avocats : Me Thierry FIRINO MARTELL
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 3]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 avril 2025
PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat
GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE, lors de l’audience, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,
en présence de Madame Vanessa RIEU, magistrat en préaffectation,
DEMANDERESSE :
Madame [J] [Z] née le 23 Avril 1958 à [Localité 13] (ALGERIE) ([Localité 6] [Adresse 2] [Localité 9]
Représentée par Me Thierry FIRINO MARTELL (Avocat au barreau de BORDEAUX)
DEFENDEUR :
Monsieur [U] [O] né le 08 Août 1992 à [Localité 11] [Adresse 5] [Adresse 7] [Adresse 1] [Localité 8]
Absent
DÉBATS :
Audience publique en date du 07 Mars 2025
PROCÉDURE :
Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 06 Janvier 2025
Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile
QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:
Réputée contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte du 06 juillet 2020, Madame [J] [Z] a donné à bail à Monsieur [U] [O], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 4] [Adresse 12].
Des loyers étant demeurés impayés, Madame [J] [Z] a fait signifier le 17 octobre 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. Madame [J] [Z] lui a, en outre, fait commandement de fournir le justificatif d'une assurance locative.
Le 06 janvier 2025, Madame [J] [Z] a fait assigner Monsieur [U] [O] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé à l’audience du 07 mars 2025 en lui demandant, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : - de constater l'acquisition de la clause résolutoire et en tant que de besoin, prononcer la résiliation du bail pour défaut de paiement des loyers dans les deux mois du commandement, et ce, en application de la clause insérée dans ledit bail, - d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de toutes personnes vivant sous son toit avec, au besoin, le concours d’un serrurier et l’assistance éventuelle de la [Localité 14] Publique, dans les conditions prévues par les articles du code des procédures civiles d’exécution, - de le condamner au paiement à titre provisionnel de la somme de 2.703,07 euros arrêtée au 20 décembre 2024 à valoir sur les loyers et charges jusqu’à résiliation du bail, - de le condamner au paiement d’une indemnité d'occupation qui sera fixée au montant du loyer, outre les charges à compter de la résiliation du bail et ce, jusqu’à vidange effective des lieux, - de le condamner à défaut de libération des lieux loués, au paiement d’une astreinte provisoire de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement ordonnant l’expulsion et ce jusqu’à vidange effective des lieux, - de le condamner au paiement des intérêts de droit sur la créance principale par application des dispositions de l’article 1231-6 du Code civil à compter de la délivrance du commandement du 7 octobre 2024, - de le condamner à lui payer la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du commandement de payer visant la clause résolutoire du 7 octobre 2024, celui de l’assignation, la dénonciation au Préfet et les frais d’exécution à venir.
L'affaire a été débattue à l’audience du 07 mars 2025.
Lors des débats, Madame [J] [Z], représentée par son avocat, maintient ses demandes, sauf à actualiser sa créance à la somme de 4.718,41 euros hors frais selon un décompte fourni à l’audience.
En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de Madame [J] [Z].
Monsieur [U] [O], bien que régulièrement cité selon les modalités prévues par l’article 659 du code procédure civile, n'a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.
A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 18 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remis