PPP Référés, 18 avril 2025 — 25/00369

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 18 avril 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 25/00369 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2DLV

S.C.I. POINCARE

C/

[D] [H], [K] [J]

- Expéditions délivrées à Me Marie ABDELNOUR [D] [H], [K] [J]

- FE délivrée à Me Marie ABDELNOUR

Le 18/04/2025

Avocats : Me Marie ABDELNOUR

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 avril 2025

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE, lors de l’audience, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,

en présence de Madame Vanessa RIEU, magistrat en préaffectation,

DEMANDERESSE :

S.C.I. POINCARE [Adresse 7] [Localité 5]

Représentée par Me Marie ABDELNOUR (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEURS :

Monsieur [D] [H] né le 31 Juillet 1958 à [Localité 9] [Adresse 3] [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 4] Présent

Madame [K] [J] née le 19 Mai 1970 à [Localité 10] [Adresse 3] [Adresse 8] [Adresse 6] [Localité 4]

Représentée par Monsieur [D] [H], son mari,

DÉBATS :

Audience publique en date du 07 Mars 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 06 Janvier 2025

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 22 janvier 2010, à effet au 1er février 2010, la SCI POINCARE a donné à bail à Monsieur [D] [H] et Madame [K] [J], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 2] à BRUGES (33520).

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI POINCARE a fait signifier le 02 octobre 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. La SCI POINCARE leur a en outre fait commandement de fournir le justificatif d'une assurance locative.

Le 06 janvier 2025, la SCI POINCARE a fait assigner Monsieur [D] [H] et Madame [K] [J] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé à l’audience du 7 mars 2025 en lui demandant : A titre principal, de constater, pour défaut d’assurance contre les risques locatifs, et ce à compter du 2 novembre 2024, la résiliation de plein droit du bail liant les parties. A titre subsidiaire, de constater, pour défaut de paiement et ce, à compter du 2 décembre 2024, la résiliation de plein droit du bail liant les parties. En tout état de cause, - d’ordonner leur expulsion, ainsi que celle de tous occupants de leur chef, avec au besoin le concours de la force publique et d’un serrurier, - dire qu’en ce qui concerne le sort des meubles, il sera procédé selon les dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du Code des procédures civiles d’exécution, - de les condamner solidairement, à compter du 2 novembre 2024 ou à défaut à compter du 2 décembre 2024, date de résiliation du contrat obtenue de plein droit et jusqu’à libération effective des lieux, une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges révisés qui auraient été payés si le bail s’était poursuivi, - de les condamner solidairement à lui payer la somme de 6.042,13 euros à titre d’indemnité provisionnelle sur l’arriéré de loyer, charges locatives et indemnité d’occupation à la date du 27 novembre 2024, avec intérêts au taux légal à compter du jour de signification du commandement de payer pour la somme de 3.179,55 € et pour le surplus, à compter du jour de signification de la décision à intervenir - de les condamner solidairement à lui payer une indemnité de 1.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

L'affaire a été débattue à l’audience du 07 mars 2025.

Lors des débats, la SCI POINCARE, représentée par son avocat, a indiqué se désister de sa demande de résiliation du bail, la dette ayant été soldée la veille de l’audience. En revanche, elle maintient ses demandes au titre des dépens et des frais irrépétibles qu’elle laisse à l’appréciation du juge.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé à l'assignation, valant conclusions, pour l'exposé complet des prétentions et des moyens de la SCI POINCARE .

Monsieur [D] [H], qui comparaît en personne et représentant Madame [K] [J] par pouvoir spécial, ne formule pas d’observations particulières s’agissant de la demande faite par le bailleur, de maintenir les frais qu’il a exposés dans le cadre de cette instance.

La juridiction n’a pas été destinataire d’un diagnostic social et financier.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 18 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner