REFERES 2ème Section, 14 avril 2025 — 25/00554
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
62B
Minute
N° RG 25/00554 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2FUJ
2 copies
GROSSE délivrée le 14/04/2025 à la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
COPIE délivrée le 14/04/2025 à
Rendue le QUATORZE AVRIL DEUX MIL VINGT CINQ
Après débats à l’audience publique du 31 Mars 2025,
Par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Par Sandra HIGELIN, Vice-Présidente au tribunal judiciaire de BORDEAUX, assistée de Charlène PALISSE, Greffière.
DEMANDERESSE
La Ville de [Localité 7] commune domiciliée [Adresse 10] [Adresse 6] [Localité 3]
Représentée par Maître Xavier HEYMANS de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocats au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSES
Madame [T], [Z] [F] [Adresse 5] [Localité 2]
Défaillante
Madame [C], [W] [F] [Adresse 1] [Localité 2]
Défaillante
EXPOSE DU LITIGE
Mesdames [C] [F] et [T] [F] sont propriétaires d’un immeuble sis à [Adresse 8], cadastré section AL parcelle [Cadastre 4].
Par actes de commissaire de justice délivrés le 07 mars 2025, la Ville de BEGLES a fait assigner Mesdames [C] [F] et [T] [F] devant le Juge des Référés du Tribunal Judiciaire de Bordeaux afin de :
- VOIR ORDONNER la remise des clés permettant l'accès à l'immeuble du [Adresse 1], cadastré section AL parcelle [Cadastre 4] appartenant à Mesdames [C] [F] et [T] [F], - ETRE AUTORISEE à entrer sur les lieux et à y réaliser les travaux de mise en sécurité, objets des arrêtés du 13 juin 2022 n°0522-22 et du 3 mai 2023 n°0389-23
Procéder à la réparation, au remplacement et/ou à l’enlèvement du portail.Procéder à l’enlèvement du stockage très important sur la parcelle qui exerce une pression sur le portail fragilisé et présente un risque d’incendie. - VOIR CONDAMNER Madame [T] [F] et Madame [C] [F] au paiement de la somme de 2.500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi que des entiers dépens de l’instance.
Elle expose au soutien de ses prétentions que la maison des défenderesses dispose d’un portail métallique en très mauvais état, lequel menace de s’effondrer et cache un stockage très important représentant un potentiel calorifique à proximité d’autres habitations et donc un risque d’incendie. Elle précise que cette situation représente un danger, ce qui a justifié le prononcé d’un arrêté de danger immédiat interdisant l’accès, l’usage et l’habitation des immeubles desservis par ce portail. Elle ajoute qu’au regard de la gravité de la situation et de la persistance des désordres, le maire a engagé une procédure de mise en sécurité donnant lieu à un arrêté du 13 juin 2022 aux termes duquel les défenderesses ont été mises en demeure de réaliser diverses mesures de sécurité. Elle fait valoir que si des mesures ont été prises par les défenderesses, elles ne sont pas satisfaisantes, ce qui au prononcé d’un nouvel arrêté afin que les mesures prescrites précédemment soient réalisées d’office par la commune aux frais des propriétaires ou leurs ayants droits. Elle soutient que compte tenu du refus des propriétaires de permettre l’accès à leur immeuble pour réaliser les travaux d’office, refus caractérisant l’existence d’un trouble manifestement illicite et d’un dommage imminent, elle est bien fondée à solliciter au Juge des Référés d’être autorisée à entrer dans les lieux pour réaliser les travaux de mise en sécurité d’urgence.
Bien que régulièrement assignées, Mesdames [C] [F] et [T] [F] n’ont pas constitué avocat.
La présente décision sera par conséquent réputée contradictoire.
Évoquée à l’audience du 31 mars 2025, l’affaire a été mise en délibéré au 14 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 835 du Code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Le dommage imminent s'entend du dommage qui n'est pas encore réalisé, mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer. Le trouble manifestement illicite peut se définir comme toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit. Il procède de la méconnaissance d'un droit, d'un titre ou, corrélativement, d'une interdiction les protégeant. L’article L 511-19 du Code de la construction et de l’habitation dispose qu’en cas de danger imminent, manifeste ou constaté par le rapport mentionné à l’article L 511-8 ou par l’expert désigné en application de l’article L 511-9, l’autorité compétente ordonne par arrêté et sans procédure contradictoire préalable les mesures indispensables pour faire cesser ce danger dans un délai qu’elle fixe. L’article L 511-20 du