TPROX Contentieux Général, 18 avril 2025 — 24/00235

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — TPROX Contentieux Général

Texte intégral

TRIBUNAL de PROXIMITE d’ARCACHON [Adresse 7] [Localité 3]

MINUTE :

N° RG 24/00235 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZNOW

[P] et M.[Z] [L]

C/

S.A.R.L. MACONNERIE DE L’[F]

le

- Expéditions délivrées à

- SELARL AQUITALEX - SELARL RUAN

JUGEMENT EN DATE DU 18 AVRIL 2025

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

PRÉSIDENT : Madame Sonia DESAGES, Vice-présidente chargée des fonctions de juge des contentieux de la protection au Tribunal de proximité d’Arcachon

GREFFIER : Madame Betty BRETON, Greffier

DÉBATS : Audience publique en date du 21 Février 2025

PROCÉDURE : Articles 480 et suivants du code de procédure civile.

JUGEMENT: Contradictoire Premier ressort Par mise à disposition au greffe,

DEMANDEURS : Epoux [P] et M.[Z] [L] [Adresse 1] [Localité 5] Représentés par la SELARL AQUITALEX

DEFENDERESSE : S.A.R.L. MACONNERIE DE L’ESTEY, inscrite au RCS de [Localité 6] sous le N°522 185 263, prise en la personne de son représentant légal [Adresse 2] [Localité 4] Représentée par Maître Albane RUAN de la SELARL RUAN

EXPOSÉ DU LITIGE :

Courant 2017, M [P] [L] et Mme [V] [L] ont confié à la SARL MACONNERIE DE L’ESTEY la réalisation d’une piscine munie d’un volet roulant hors sol. Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 09 juin 2018.

En septembre 2019, M et Mme [L] se sont plaints du dysfonctionnement du volet roulant et, dans le cadre d’une conciliation extra judiciaire, la SARL MACONNERIE DE L’ESTEY a procédé au « remplacement du moteur et du début des lames du volet roulant abimés ». Les travaux ont été réceptionnés le 26 novembre 2019.

En septembre 2023, les époux [L] ont fait intervenir l’entreprise ARGUIN PISCINES & SPAS qui a procédé au remplacement du moteur du volet roulant pour une somme de 2059,20 € suivant facture du 18 novembre 2023.

Après échec de la tentative préalable de conciliation constaté suivant procès-verbal du 18 octobre 2023, M et Mme [L] ont, par requête en date du 21 juillet 2024, saisi le tribunal de proximité d’Arcachon afin d’obtenir le remboursement de la facture par l’entreprise MACONNERIE DE L’ESTEY.

A l’audience du 21 février 2025, M [P] [L] et Mme [V] [L], représentés par leur Conseil, sollicitent la condamnation de la SARL MACONNERIE DE L’ESTEY à leur verser les sommes suivantes : 2059,20€ au titre de leur préjudice matériel3000 € au titre de leur préjudice de jouissance3000 € au titre de leur préjudice moral2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Ils estiment, au visa des articles 1231-1 et 1792 du code civil, que la nouvelle panne du moteur du volet roulant engage la responsabilité de l’entrepreneur qui a mal exécuté sa prestation en 2019. Outre la somme qu’ils ont dû débourser pour procéder à un nouveau changement du moteur, M et Mme [L] justifient leur préjudice de jouissance par l’impossibilité d’assurer une protection à leurs petits-enfants faute de pourvoir utiliser le volet roulant et allèguent un préjudice moral lié aux démarches qu’ils ont dû accomplir tant en 2019 qu’en 2023 et à l’absence de réaction de l’entreprise lors du second sinistre.

La SARL MACONNERIE DE L’ESTEY, représentée par son Conseil, conclut au rejet des demandes des époux [L] et à leur condamnation au paiement d’une somme de 2000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Elle estime que les époux [L] ne rapportent pas la preuve des faits nécessaires au succès de leurs prétentions comme l’impose l’article 9 du code de procédure civile et qu’elle ne saurait être condamnée à supporter le coût de l’intervention d’un tiers alors qu’elle n’a jamais été contactée préalablement par ses clients pour lui exposer la situation.

Elle rappelle au demeurant que s’agissant d’un élément d’équipement, le volet roulant est soumis à la garantie biennale qui s’est donc éteinte en 2021.

SUR CE

Sur la demande au titre de la garantie décennale

Aux termes de l’article 1792 du code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.

L’article 1792-2 prévoit que cette présomption de responsabilité s’étend aux dommages qui affectent la solidité des éléments d’équipement d’un ouvrage mais seulement lorsque ceux-ci font indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert.

En l’espèce, le dysfonctionnement du volet roulant ne compromet ni la solidité de la piscine ni ne la rend impropre à sa destination. Il n’est par ailleurs pas démontré qu’il constitue un élément d’équipement formant indissociablement corps avec l’ouvrage au sens des dispositions précitées.

En conséquence, les garanties invoquées ne sauraient s’appliquer.

Sur la demande au titre de la responsabilité contractuelle

En application des dispositions des a