PPP Référés, 18 avril 2025 — 25/00069

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 18 avril 2025

5AA

SCI/JJG

PPP Référés

N° RG 25/00069 - N° Portalis DBX6-W-B7J-2AAS

S.C.I. [Adresse 5]

C/

[L] [I] [E]

- Expéditions délivrées à la S.C.I. [Adresse 5]

- FE délivrée à la S.C.I. [Adresse 5]

Le 18/04/2025

Avocats :

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 avril 2025

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE, lors de l’audience, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,

en présence de Madame Vanessa RIEU, magistrat en préaffectation,

DEMANDERESSE :

S.C.I. [Adresse 5] - RCS [Localité 8] 448 613 802 - [Adresse 7] [Localité 4]

Représentée par Monsieur [Z] [H], gérant,

DEFENDEUR :

Monsieur [L] [I] [E] né le 26 Juin 1980 à [Localité 9] [Adresse 5] [Localité 3]

Absent

DÉBATS :

Audience publique en date du 07 Mars 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 19 Décembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 03 mars 2022, à effet au 5 mars 2022, la SCI [Adresse 5] a donné à bail à Monsieur [L] [E], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 5] à BORDEAUX (33100).

Des loyers étant demeurés impayés, la SCI [Adresse 5] a fait signifier le 07 octobre 2024 un commandement de payer se prévalant de la résiliation du bail à défaut de régularisation de la dette. La SCI [Adresse 5] lui a en outre fait commandement de fournir le justificatif d'une assurance locative.

Le 19 décembre 2024, la SCI [Adresse 5] a fait assigner Monsieur [L] [E] devant le juge des contentieux de la protection de Bordeaux statuant en référé à l’audience du 7 mars 2025 en lui demandant : - de constater que le bail intervenu entre les parties se trouve résilié de plein droit par le jeu de la clause résolutoire - d’ordonner son expulsion, ainsi que celle de toutes personnes qu’il a introduites dans les lieux et ce, conformément aux dispositions de l’article L411-1 du Code des procédures civiles d’exécution - d’ordonner que faute pour lui de ce faire, il sera procédé à son expulsion avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, - de le condamner au paiement à titre provisionnel, de la somme de 3.330 euros représentant les loyers et charges impayés à la date du 17 décembre 2024, ainsi que les loyers et les charges impayés jusqu’au jour du jugement à intervenir avec intérêts, - de le condamner au paiement d’une indemnité d'occupation mensuelle de 666 euros, fixée au montant actuel du loyer et des charges jusqu’à son départ effectif des lieux, laquelle indemnité sera indexée tout comme le loyer, et ce avec intérêts de droit, - de le condamner au paiement de la somme de 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, et au paiement de tous les frais et dépens de la présente instance, en ce compris le coût du commandement de payer et la présente assignation.

L'affaire a été débattue à l’audience du 07 mars 2025.

Lors des débats, la SCI [Adresse 5] , représentée par Monsieur [G] [H], son gérant en exercice selon l’extrait kbis à jour du 9 mars 2025 parvenu en cours de délibéré conformément à la demande faite par le président à l’audience, indique ne pas maintenir sa demande en constat de la résiliation du bail fondée sur le défaut d’assurance dès lors qu’un justificatif a été produit postérieurement à l’assignation. Pour le surplus, il maintient ses demandes et indique que le paiement du loyer n’a pas repris.

Monsieur [L] [E], bien que régulièrement cité à domicile avec avis de dépôt de l’acte en l’étude de commissaire de justice, n'a pas comparu et ne s'est pas fait représenter.

Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné connaissance de ses conclusions à l’audience.

A l’issue de l’audience, la date du délibéré a été fixée au 18 avril 2025.

MOTIFS DE LA DECISION

En application des articles 834 et 835 du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, d'abord, peut, dans tous les cas d'urgence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend et peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite et, ensuite, peut, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'