PPP Référés, 18 avril 2025 — 24/02131

Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire) Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 18 avril 2025

5AA

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 24/02131 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZZGY

Société ADOMA ANCIENNEMENT DENOMMEE SONACOTRA

C/

[E] [J] [B]

- Expéditions délivrées à Me Bertrand CHAVERON Me Jean TREBESSES

- FE délivrée à Me Bertrand CHAVERON

Le 18/04/2025

Avocats : Me Bertrand CHAVERON Me Jean TREBESSES

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 1]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 avril 2025

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE, lors de l’audience, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,

en présence de Madame Vanessa RIEU, magistrat en préaffectation,

DEMANDERESSE :

Société ADOMA ANCIENNEMENT DENOMMEE SONACOTRA [Adresse 7] [Localité 8]

Représentée par Me Bertrand CHAVERON (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDEUR :

Monsieur [E] [J] [B] [Adresse 4] [Adresse 13] [Localité 9] Assisté de Me Jean TREBESSES (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DÉBATS :

Audience publique en date du 07 Mars 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Demande en paiement des loyers et des charges et/ou tendant à faire prononcer ou constater la résiliation pour défaut de paiement ou défaut d’assurance et ordonner l’expulsion en date du 17 Octobre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte du 25 juin 2020, la Société Anonyme d’Economie Mixte ADOMA (ADOMA) a consenti à Monsieur [E] [J] [B], une convention d’occupation portant sur un logement meublé dans une résidence sociale, situé [Adresse 5] à [Localité 12].

Le 11 mars 2024, par lettre recommandée avec accusé de réception la société ADOMA mettait en demeure Monsieur [E] [J] [B] de faire cesser l’hébergement de tierces personnes au sein de son logement, en violation des obligations figurant à la convention d’occupation et au règlement intérieur de la résidence. La lettre n’était pas récupérée.

Le 21 août 2024 la société ADOMA faisait dénoncer au défendeur par Commissaire de justice, une nouvelle mise en demeure d’avoir à faire cesser cet hébergement prohibé dans un délai de 48 heures, en précisant qu’en cas d’inexécution, le contrat sera automatiquement résilié au terme d’un délai d’un mois suivant cette mise en demeure restée vaine.

A la demande d’ADOMA le Juge des contentieux de la protection, agissant en référé, rendait le 20 septembre 2024 une ordonnance désignant la SAS BOCCHIO, Commissaires de justice, aux fins d’établir un constat relatif aux conditions d’occupation du logement occupé de Monsieur [E] [J] [B].

Le 8 octobre 2024, un constat était dressé.

Considérant que Monsieur [E] [J] [B] n’a pas respecté l’interdiction de mise à disposition du logement à un tiers, stipulé au contrat de résidence, ADOMA a, le 17 octobre 2024, fait assigner Monsieur [E] [J] [B] devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 10] statuant en référé à l’audience du 10 janvier 2025 en lui demandant de : - constater que la résiliation du contrat de résidence est acquise, - ordonner son expulsion, ainsi que celle de tous occupants de son chef, du logement n° C107 au [Adresse 6] à [Localité 11], - à titre provisionnel, le condamner au paiement d’une indemnité d'occupation égale au montant de la redevance, soit 497,52 euros par mois, révisable selon les dispositions contractuelles, jusqu’à son départ effectif des lieux, - le condamner à lui payer la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux dépens, en ce compris le coût du procès-verbal de constat.

L'affaire initialement appelée à l'audience du 10 janvier 2025, a été renvoyée à l’audience du 7 mars 2025, au cours de laquelle elle a été débattue.

Lors des débats, la société ADOMA , représentée par son avocat, maintient ses demandes et se fonde sur les articles 8 du contrat de résidence et 9 et 10 du règlement intérieur. Elle explique avoir suivi la procédure stipulée au contrat de résidence, notamment en se faisant autoriser par le Juge des contentieux de la protection, à faire constater les conditions d’occupation de la chambre mise à disposition du défendeur, ce qui a mis en évidence une suroccupation effective. Elle expose que le défendeur ne l’a d’ailleurs pas contesté lors de l’établissement du constat par le Commissaire de justice. Elle indique que l’article L.632-3 du Code de la construction et de l’habitation écarte les dispositions de l’article L.632-1 du même code aux logements-foyers et aux logements faisant l’objet d’une convention avec l’Etat, exclus notamment de l’obligation de notifier l’assignation au Préfet au moins un mois avant l’audience. En réponse aux deux attestations produites par le défendeur, elle indique qu’elles ont été écrites par la même main et doivent donc, à tout le moins pour l’une d’entre elle, être déclarée irrecevable. Elle prétend en