PPP Référés, 18 avril 2025 — 24/01907

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PPP Référés

Texte intégral

Du 18 avril 2025

5AZ

SCI/jjg

PPP Référés

N° RG 24/01907 - N° Portalis DBX6-W-B7I-ZVIB

[E] [J]

C/

S.A. DOMOFRANCE

- Expéditions délivrées à Me Daniel DEL RISCO la SELARL [Localité 10] RAFFY - MICHEL PUYBARAUD

- FE délivrée à

Le 18/04/2025

Avocats : Me Daniel DEL RISCO la SELARL [Localité 10] RAFFY - MICHEL PUYBARAUD

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION Pôle protection et proximité [Adresse 2]

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ DU 18 avril 2025

PRÉSIDENT : Madame Edith VIDALIE-TAUZIA, Magistrat

GREFFIER : Madame Dominique CHATTERJEE, lors de l’audience, GREFFIER : Monsieur Jean-Jacques GERAUD, lors du délibéré,

en présence de Madame Vanessa RIEU, magistrat en préaffectation,

DEMANDEUR :

Monsieur [E] [J] né le 22 Mai 1978 à [Localité 5] [Adresse 8] [Adresse 11] [Localité 3]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024-011918 du 17/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 6])

Représenté par Me Daniel DEL RISCO (Avocat au barreau de BORDEAUX)

DEFENDERESSE :

S.A. DOMOFRANCE [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Maître [Localité 10] RAFFY de la SELARL [Localité 10] RAFFY - MICHEL PUYBARAUD

DÉBATS :

Audience publique en date du 07 Mars 2025

PROCÉDURE :

Baux d’habitation - Autres demandes relatives à un bail d’habitation en date du 25 Septembre 2024

Articles 484 et suivants et 834 et suivants du Code de Procédure Civile

QUALIFICATION DE l’ORDONNANCE:

Réputée contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE

Par acte du 27 avril 2011, à effet à la même date, DOMOFRANCE a donné à bail à Monsieur [E] [J], un bien à usage d’habitation, situé [Adresse 7] à [Localité 9].

Le 5 août 2024, DOMOFRANCE a fait signifier à Monsieur [E] [J] un commandement de payer les loyers d’habitation et charges dus au 30 juillet 2024 pour un montant en principal de 2.868,49 euros, dans un délai de deux mois et visant la clause résolutoire insérée dans le bail.

Considérant ne pas avoir de dettes à ce titre, Monsieur [E] [J] a fait assigner le 25 septembre 2024 DOMOFRANCE, devant le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] statuant en référé à l’audience du 15 novembre 2024 en lui demandant, au visa des dispositions de la loi du 6 juillet 1989, de : - juger comme valable et bien fondée l’opposition qu’il a formée sur le commandement de payer signifié le 6 août 2024 par DOMOFRANCE, - juger nul le commandement de payer signifié le 6 août 2024 par DOMOFRANCE pour décompte inexact et demandes de charges prescrites conformément aux dispositions de l’article 7-1 de la loi du 6 juillet 1989, - constater comme prescrites les charges réclamées par DOMOFRANCE pour la période antérieure au 6 août 2021, - dire n’y avoir lieu à mise en jeu de la clause résolutoire insérée dans le bail qu’il a souscrit,

- ordonner à DOMOFRANCE d’avoir à produire les charges de copropriété pour la [Adresse 12] pour les années 2021, 2022 et 2023 ainsi que leur répartition pour la consommation d’eau de l’ensemble des locataires et pour lui sous astreinte de 100€ par jour de retard à compter de la signification de l’ordonnance à intervenir, - de la condamner à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens.

L’affaire, initialement appelée à l’audience du 15 novembre 2024, a fait l’objet de trois renvois contradictoires, avant d’être finalement débattue à l’audience du 7 mars 2025.

Lors des débats, Monsieur [E] [J], représenté par son avocat, maintient ses demandes et à leur soutien indique que des provisions de charges appelées à hauteur de 1.325,54 € au titre de l’année 2020 et 1.751,51€ au titre de l’année 2021, sont injustifiées et au surplus prescrites. Il relève également, alors que ses habitudes de consommation d’eau sont identiques depuis 10 ans, que la provision pour charges à ce titre est passée de 40€ par mois jusqu’en 2024 à 150 € depuis, sans que DOMOFRANCE ne justifie des charges de copropriété, ni de la répartition entre les locataires des dépenses relatives à la consommation d’eau. Il fait valoir que le juge des référés est compétent en ce que le commandement avec évidence est irrégulier et comporte des sommes erronées.

En défense, DOMOFRANCE, représentée par son avocat a, dans ses dernières conclusions soutenues à l’audience, demandé au juge des référés de : A titre liminaire : Se déclarer incompétent à statuer par application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile,Au fond et en toute hypothèse : Constater l’existence d’une contestation sérieuse affectant les demandes de Monsieur [J],En conséquence : Le débouter de l’intégralité de ses demandes,Le condamner à titre reconventionnel au paiement d’une indemnité de 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de l’incompétence du juge des référés, elle indique que sa compétence se limitant aux dispositions de l’article 8