CTX PROTECTION SOCIALE, 16 avril 2025 — 21/01641
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Avril 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffiere
tenus en audience publique le 13 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Avril 2025 par le même magistrat
Madame [S] [C] C/ [4]
N° RG 21/01641 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WBMC
DEMANDERESSE
Madame [S] [C] [Adresse 1] représentée par la SARL ROUMEAS AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DÉFENDERESSE
[4], dont le siège social est sis [Adresse 7] comparante en la personne de Madame [J] [B], suivant pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[S] [C] [4] la SARL [6], vestiaire : 414 Une copie revêtue de la formule exécutoire :
[S] [C] la SARL [6], vestiaire : 414 Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Le 7 décembre 2019, madame [S] [C], agent de service hospitalier, a été victime d'un accident à la suite duquel, selon certificat médical initial daté du lendemain, a été constatée une : " entorse pouce gauche ".
Le 2 janvier 2020, la [3] a pris en charge l'accident au titre de la législation professionnelle.
Le 12 mars 2020, la caisse primaire a notifié à l'assurée que la guérison de ses lésions était fixée au 1er avril 2020.
Suite à la contestation de l'assurée, la caisse primaire a organisé l'expertise technique prévue à l'article L.141-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur à cette date.
Les opérations d'expertise se sont déroulées le 30 juillet 2020.
Aux termes des conclusions du rapport d'expertise du docteur [K] [U], " l'état de l'assurée, victime d'un accident du travail le 7 décembre 2019, ne pouvait être considéré comme guéri le 1er avril 2020, mais il peut l'être à compter du 28 mai 2020 ".
Le 13 août 2020, la [2] a notifié à madame [S] [C] sa décision de différer la date de guérison au 28 mai 2020.
Contestant cette décision, l'assurée a saisi la commission de recours amiable de la [3], qui a rendu une décision explicite le 10 juin 2021, confirmant la date de guérison au 28 mai 2020 et refusant le versement des indemnités journalières au titre de la législation professionnelle au-delà de cette date.
Par requête du 26 juillet 2021, réceptionnée par le greffe le 28 juillet 2021, madame [S] [C] a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 13 février 2025, madame [S] [C] demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, d'infirmer la décision de guérison prise par la caisse, de la renvoyer devant cet organisme pour la révision de ses droits, d'ordonner à celui-ci de prendre en charge au titre de la législation professionnelle l'ensemble des arrêts de travail prescrits en lien avec l'accident du travail du 8 décembre 2019, de condamner la caisse primaire aux dépens de l'instance, ainsi qu'à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir qu'au-delà du 28 mai 2020, elle était toujours dans l'incapacité totale de reprendre une quelconque activité professionnelle, précisant que le 29 mai 2020, elle été opérée du pouce gauche, siège de la lésion, et s'est vu prescrire de nombreux arrêts de travail jusqu'au 11 avril 2021, date à laquelle elle a repris le travail dans le cadre d'un temps partiel thérapeutique. Elle fait grief à l'expert d'avoir considéré que la poursuite des arrêts de travail au-delà du 28 mai 2020 devait être attribuée à un état pathologique antérieur, en l'occurrence une rhizarthrose révélée par l'accident du travail.
Madame [S] [C] ne conteste pas l'existence de cet état pathologique antérieur, mais souligne que celui-ci était asymptomatique avant l'accident et rappelle que l'aggravation, due entièrement à un accident du travail, d'un état pathologique antérieur n'occasionnant auparavant aucune incapacité, doit être indemnisée en sa totalité au titre de l'accident du travail.
Lors de l'audience, elle confirme ne pas solliciter d'expertise médicale, considérant qu'en l'absence de contestation de sa part sur l'existence de cet état pathologique antérieur, il n'y a pas de litige médical. Elle considère en revanche que le litige soumis au tribunal est de nature exclusivement juridique et concerne l'étendue des lésions qui doivent être prises en charge par la caisse primaire au titre de l'accident du travail du 7 décembre 2019 à l'aune des constatations médicales faites par l'expert.
Aux termes de ses écritures datées du 11 février 2025 et soutenues oralement lors de l'audience du 13 février 2025, la [3] demande au tribunal, à titre