CTX PROTECTION SOCIALE, 16 avril 2025 — 21/01610
Texte intégral
MINUTE N° :
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9]
POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU :
MAGISTRAT :
ASSESSEURS :
DÉBATS :
PRONONCE :
AFFAIRE :
NUMÉRO R.G :
16 Avril 2025
Jérôme WITKOWSKI, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur Claude NOEL, assesseur collège salarié
assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Nabila REGRAGUI, greffière
tenus en audience publique le 13 Février 2025
jugement contradictoire, rendu en premier ressort, le 16 Avril 2025 par le même magistrat
Madame [T] [P] C/ [6]
N° RG 21/01610 - N° Portalis DB2H-W-B7F-WBGD + N° RG 22/00167 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WQ2X
DEMANDERESSE Madame [T] [P] née le 23 Décembre 1977 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Sylvie VUILLAUME-COLAS, avocat au barreau de LYON,
DÉFENDERESSE [6], dont le siège social est sis [Adresse 10] comparante en la personne de Madame [M] [F], suivant pouvoir
Notification le : Une copie certifiée conforme à :
[T] [P] [6] Me Sylvie VUILLAUME-COLAS, vestiaire : 643
Une copie revêtue de la formule exécutoire :
Madame [T] [P] Me Sylvie VUILLAUME-COLAS
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE
Madame [T] [P] a été embauchée par la société [7] en qualité de bijoutière joaillière le 6 janvier 2003.
Le 15 janvier 2021, elle a déclaré elle-même un accident du travail survenu le 9 octobre 2020 à 12h30, décrit de la manière suivante : « effondrement psychologique suite à une discussion avec l’employeur et une annonce faite à l’issue de cet entretien ». Le certificat médical initial établi le 23 novembre 2020 fait état des lésions suivantes : « anxiété et stress lié aux conditions de travail ».
Le 14 avril 2021, après avoir diligenté une enquête, la [4] a notifié à madame [T] [P] un refus de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle, au motif qu’« il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur. Or, il incombe à la victime ou à ses ayants-droits d’établir les circonstances de l’accident autrement que par leurs propres affirmations ».
Madame [T] [P] a contesté cette décision devant la commission de recours amiable de la caisse.
Suite au rejet implicite de son recours, elle a saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 20 juillet 2021 réceptionnée par le greffe le 22 juillet 2021.
Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 21/01610.
Le 3 décembre 2021, la commission de recours amiable a explicitement rejeté le recours amiable de madame [T] [P].
Celle-ci a à nouveau saisi du litige le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon par requête du 25 janvier 2022 réceptionnée par le greffe le 27 janvier 2022.
Ce recours a été enregistré sous les références RG n° 22/00167.
Aux termes de ses conclusions déposées et soutenues oralement lors de l'audience du 13 février 2025, madame [T] [P] demande au tribunal d’ordonner la jonction des instances enregistrées sous les références RG n° 21/01610 et RG n° 22/00167, de juger que l’accident qu’elle déclare avoir subi le 9 octobre 2020 doit être pris en charge au titre de la législation professionnelle et de condamner la [3] aux dépens, ainsi qu’à lui payer la somme de 2.500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Sur les circonstances de l’accident, elle expose en synthèse que le 23 septembre 2020, elle a été convoquée pour un entretien individuel au cours duquel il lui était indiqué que seulement deux de ses collègues conserveraient leur poste de designer maquettiste et il lui était recommandé de se réorienter notamment vers le SAV ou de signer une rupture conventionnelle ; que soucieuse de conserver un emploi et son salaire, elle était prête à accepter le poste en SAV ; qu’elle a sollicité à plusieurs reprises un entretien avec le directeur général afin de définir les modalités de sa prise de poste ; que le 8 octobre 2020, elle a été reçue par le directeur, qui l’a informée qu’il n’avait plus de poste en SAV à lui proposer et que les seules options qui s’offraient à elle étaient une rupture conventionnelle ou un poste en production sur [Localité 8] ; que le lendemain, soit le 9 octobre 2020, la responsable des ressources humaines lui a fait part, au cours d’un entretien téléphonique, d’une proposition de poste en qualité d’ouvrière en joaillerie à [Localité 8], moyennant une perte de salaire de 500 euros environ et ce, sur un ton méprisant ; qu’elle s’est effondrée en larmes en présence de sa collègue de travail à l’issue de cet entretien et a sollicité une amie qui est venue immédiatement la chercher pour l’aider à rentrer chez elle ; que son médecin traitant lui a prescrit un arrêt de travail de droit commun le 12 octobre 2020 ; qu’après consultation d’un médecin psychiatre et sur conseil