Charges de copropriété, 8 avril 2025 — 24/14863
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]
[1] Copies certifiées conformes délivrées le : à Me ARENTS, Me RAISON
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Charges de copropriété
N° RG 24/14863 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LNW
N° MINUTE :
Assignation du : 04 Décembre 2024
JUGEMENT STATUANT SELON LA PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND rendu le 08 Avril 2025
DEMANDEURS
Monsieur [B] [P] Madame [I] [U] épouse [P] [Adresse 5] [Localité 4]
représentés par Maître Blandine ARENTS de la SCP ARENTS-TRENNEC, avocat au barreau de MEAUX, vestiaire #28
DÉFENDEURS
Société FONCIA AGENCE DAMREMONT, établissement secondaire de la S.A.S. FONCIA RIVE DROITE [Adresse 2] [Localité 3]
représentée par Maître Manuel RAISON de la SELARL RAISON AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2444
Syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 1], représenté par son syndic, la société FONCIA AGENCE DAMREMONT [Adresse 2] [Localité 3]
non représenté
Décision du 08 Avril 2025 Charges de copropriété N° RG 24/14863 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6LNW
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles 839 et 481 du code de procédure civile et L.121-3 du code de l’organisation judiciaire,
Madame Frédérique MAREC, première vice-présidente, statuant par délégation du président du tribunal judiciaire, assistée de Madame Justine EDIN, Greffière et de Madame Margaux DIMENE, Greffière en formation.
DÉBATS
A l’audience publique du 08 avril 2025
JUGEMENT
Prononcé publiquement Réputé contradictoire En premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée le 4 décembre 2024 à la requête de Monsieur [B] [P] et Madame [I] [U] épouse [P] à la société FONCIA AGENCE DAMREMONT et au syndicat des copropriétaires de la résidence sis [Adresse 1], représenté par son syndic ;
À l’audience du 08 avril 2025, les demandeurs n’ont pas comparu.
MOTIFS DE LA DECISION
L'article 481-1 du code de procédure civile prévoit que lorsqu'il est statué selon la procédure accélérée au fond, la demande est portée par voie d'assignation à une audience tenue aux jour et heure prévus à cet effet. La procédure est orale.
En vertu de l'article 468 du code de procédure civile, si, sans motif légitime, le demandeur ne comparaît pas, le juge peut, même d'office, déclarer la citation caduque.
En l'espèce, en l'absence du demandeur à l'audience du 08 avril 2025, et faute pour celui-ci d'avoir fait connaître un motif légitime excusant son absence, la caducité de l'assignation sera prononcée.
PAR CES MOTIFS
La présidente, statuant publiquement selon la procédure accélérée au fond, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la caducité de l’assignation délivrée le 4 décembre 2024 par Monsieur [B] [P] et Madame [I] [U] épouse [P] ;
LAISSE les dépens à la charge de Monsieur [B] [P] et Madame [I] [U] épouse [P].
Fait et jugé à [Localité 6] le 08 Avril 2025.
La Greffière La Présidente