PCP JTJ proxi fond, 17 avril 2025 — 24/06022
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Me Anaïs GUYOT Société FRANCE TRAVAUX Copie exécutoire délivrée le : à :Maître Serge BRIAND Maître [Y] [G]
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/06022 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IYY
N° MINUTE : 9 JTJ
JUGEMENT rendu le jeudi 17 avril 2025
DEMANDERESSE S.A.R.L. AXEL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Anaïs GUYOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J042
DÉFENDERESSES S.A. AXA FRANCE IARD, dont le siège social est sis [Adresse 5] représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0208
S.A.S. PLM SERVICES ET TRAVAUX -GROUPE BATIBIG, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Maître Serge BRIAND de la SELEURL BRIAND AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0208
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maître Fabien GIRAULT de la SELAS GFG AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #D0697
Société FRANCE TRAVAUX, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
Décision du 17 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06022 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6IYY
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Par actes de commissaire de justice délivrés le 08/08/2024 à personne morale, le 09/08/2024 à personne morale, le 14/08/2024 à personne morale, le 14/08/2024 selon les dispositions de l’article 659 du code de procédure civile, la SARL AXEL a respectivement fait assigner la SAS PLM SERVICES ET TRAVAUX GROUPE BATIBIG (PLM), la SA MIC INSURANCE COMPANY (MIC), la SA AXA FRANCE IARD (AXA), la SAS FRANCE TRAVAUX, devant le juge du tribunal judiciaire, pôle civil de proximité, de PARIS, aux fins notamment de réparation de son préjudice.
L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 13/02/2025.
La SARL AXEL, représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures, au visa des articles 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir : - déclarer recevable et bien fondée son action ; - condamner in solidum la SAS PLM SERVICES ET TRAVAUX GROUPE BATIBIG (PLM) et son assureur la SA AXA FRANCE IARD (AXA), la SAS FRANCE TRAVAUX et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY (MIC) à payer la somme de 9560 euros TTC au titre de son préjudice subi, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - débouter les défenderesses de toutes leurs demandes ; - condamner in solidum la SAS PLM SERVICES ET TRAVAUX GROUPE BATIBIG (PLM) et son assureur la SA AXA FRANCE IARD (AXA), la SAS FRANCE TRAVAUX et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY (MIC) à payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 de procédure civile et les entiers dépens.
La SAS PLM SERVICES ET TRAVAUX GROUPE BATIBIG (PLM) et son assureur la SA AXA FRANCE IARD (AXA), représentées par leur conseil, sollicitent en vertu de leurs conclusions, de voir : - débouter la SARL AXEL ou toute autre partie de toute demande à leur encontre ; - subsidiairement : condamner in solidum la SAS FRANCE TRAVAUX et son assureur la SA MIC INSURANCE COMPANY (MIC) à les garantir intégralement pour toute condamnation qui serait prononcée à leur encontre, y compris au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;limiter toute indemnité allouée à la somme de 8000 euros ; limiter toute condamnation de la SA AXA FRANCE IARD aux garanties prévues dans son contrat dont la franchise est opposable aux tiers ;- condamner la SARL AXEL ou toute autre partie au paiement de la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens.
La SA MIC INSURANCE COMPANY (MIC), représentée par son conseil, sollicite en vertu de ses dernières écritures, au visa des articles 1240 du code civil et L124-3 du code des assurances, et sous le bénéfice de l’exécution provisoire, de voir : - à titre liminaire, constater que la SARL AXEL ne fonde pas juridiquement ses demandes à son encontre et que le rapport d’expertise amiable versé par la SARL AXEL est non contradictoire et ne saurait fonder la responsabilité de la SAS FRANCE TRAVAUX ; - en conséquence : débouter la SARL AXEL, et tout autre concluant, de son appel en garantie dirigé contre la SA MIC INSURANCE COMPANY (MIC) prise en sa prétendue qualité d’assureur, et de l’ensemble de leurs demandes ; - à titre principal : constater que la SARL FRANCE TRAVAUX a signé la proposition d’assurance et la déclarer opposable à la SARL AXEL et a tout tiers ; - constater que les travaux litigieux réalisés par la SAS FR