2ème chambre 2ème section, 18 avril 2025 — 24/04405
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]
[1] Copies exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
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2ème chambre civile
N° RG 24/04405 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4PHQ
N° MINUTE :
Assignation du : 29 Mars 2024
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 18 Avril 2025
DEMANDEURS
Madame [R] [E] épouse [L] [Adresse 2] [Localité 4]
Monsieur [H] [L] [Adresse 2] [Localité 4]
Tous les deux représentés par Me Linda HALIMI-BENSOUSSAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0427
DEFENDERESSE
SCI WILSON INVESTISSEMENTS [Adresse 5] [Localité 3]
représentée par Maître Charles GUIEN de la SCP GUIEN LUGNANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0488
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Madame Claire ISRAEL, Vice-Présidente
assistée de Madame Astrid JEAN, Greffière
DEBATS
A l’audience du 17 mars 2025 , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 Avril 2025.
ORDONNANCE
Rendue publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire et susceptible de recours
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
Par acte authentique du 9 mai 2023, la SCI WILSON INVESTISSEMENTS a vendu à Mme [R] [E] épouse [L] et M. [H] [L] (les consorts [L]), à concurrence de 50% chacun, un bien immobilier situé [Adresse 2] à Paris 17ème, moyennant un prix de 4 520 000 euros.
Après leur acquisition, ils ont réalisé des travaux de rénovation et d’embellissement dans le bien.
Par exploits de commissaire de justice en date du 29 mars 2024, les consorts [L] ont fait assigner la SCI WILSON INVESTISSEMENTS devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins essentielles de la voir condamner à leur verser des dommages et intérêts.
Ils reprochent à la venderesse un manquement à son obligation précontractuelle d’information et à son obligation de délivrance au motif que le système de climatisation et de chauffage est défaillant et que la venderesse ne les en a pas informés, alors notamment qu’une mesure d’expertise avait été ordonnée en référé, préalablement à la vente, à la requête de l’ancien occupant des lieux et portait sur le système de chauffage et de climatisation.
Par conclusions d’incident signifiées par voie électronique le 27 novembre 2024 et en dernier lieu le 12 mars 2025, les époux [L] demandent au juge de la mise en état de :
ORDONNER la désignation de l’Expert qu’il plaira au tribunal de désigner sur la liste des experts judiciaires, DIRE ET JUGER que l’Expert aura pour mission de : Se faire remettre par les parties tous documents utiles, et notamment tous documents de l’expertise en cours dans le litige qui oppose la SCI WILSON à son ancien locataire la société Pierre Hermé [Localité 7], Examiner le système de climatisation et de chauffage et de VMC et identifier les défauts éventuels, Déterminer l’origine et l’ancienneté des défauts et des dysfonctionnements, Décrire les différentes interventions qui ont été effectuées sur les installations de chauffage, de climatisation et de la VMC depuis l’acquisition intervenue le 9 mai 2023, Fournir de façon générale tous les éléments techniques ou de fait de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis par les parties, Faire toutes observations utiles à la solution du litige, Evaluer les réparations nécessaires et leur coût, Se prononcer sur l’impact de ces défauts sur la valeur et l’usage du bien. FIXER la provision qui sera due à l’expert, JUGER que la provision sera prise en charge pour moitié par chacune des parties, RÉSERVER les dépens. Dans ses dernières conclusions en réponse sur incident signifiées par voie électronique le 4 février 2025, la SCI WILSON INVESTISSEMENTS demande au juge de la mise en état de :
Lui donner acte de ses protestations et réserves d’usage sur la demande d’expertise sollicitée par M. et Mme [L], Compléter la mesure d’instruction sollicitée comme suit : Décrire les différentes interventions qui ont été effectuées sur les installations de chauffage et de climatisation depuis la vente du bien à M. et Mme [L] intervenue le 9 mai 2023, Fournir de façon générale tous éléments techniques ou de fait de nature à permettre au Tribunal de se prononcer sur les responsabilités encourues et les préjudices subis par les parties, Faire toutes observations utiles à la solution du litige, Mettre à la charge exclusive de M. et Mme [L] la consignation de la provision à valoir sur les frais d’expertise, Les condamner aux dépens. En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé aux conclusions mentionnées ci-dessus pour l'exposé des moyens de fait et de droit développés au soutien des prétentions des parties.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande d’expertise Aux termes de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d'office, être l'objet de toute mesure d'instru