PCP JCP ACR référé, 16 avril 2025 — 24/06800

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 9] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/06800 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5M3E

N° MINUTE : 2/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 avril 2025

DEMANDERESSE SCI IMEFA [Adresse 6] représentée par la SAS CREDIT AGRICOLE IMMOBILIER CORPORATE ET PROMOTION, [Adresse 1] représentée par Me Arnaud CERMOLACCE, avocat au barreau de PARIS, 188 Boulevard Saint Germain 75007 Paris, Toque B1073

DÉFENDEUR Monsieur [T] [P], demeurant [Adresse 3], représenté par Me Driss EL KARKOURI, avocat au barreau de PARIS, 91 Boulevard Bessières 75017 Paris, Toque D0558

COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 31 janvier 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 16 avril 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 16 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/06800 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5M3E

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 10 janvier 2005, la SCI IMEFA n°5 également dénommée dans le cadre de la procédure la SCI IMEFA 5, a donné en location à Monsieur [P] [T] un local à usage d'habitation situé [Adresse 4], outre deux caves n° 109 et 110 et deux emplacements de parking n° 83 et [Adresse 8] 75011 PARIS pour un loyer de 1700 euros par mois.

Monsieur [P] n'ayant pas réglé l'intégralité des loyers, la SCI IMEFA 5 lui a fait délivrer un commandement de payer le 26 février 2024, faisant état d'un impayé locatif à hauteur de 25131,58 euros, mais celui-ci s'est révélé infructueux.

Par acte de commissaire de justice du 21 juin 2024, la SCI IMEFA 5 a fait assigner en référé Monsieur [P] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater le non-paiement des loyers nonobstant commandement de payer visant la clause résolutoire délivré en date du 26 février 2024, - en conséquence, prononcer l'acquisition, à la date du 26 avril 2024, de la clause résolutoire stipulée dans le bail et constater la résiliation dudit bail à compter de cette date, - ordonner l'expulsion de Monsieur [P] des lieux dont s'agit, sans délai, ainsi que de tous occupants pour ou par lui etiam manu militari, avec si besoin l'assistance de la force publique et d'un serrurier, - condamner Monsieur [P] à lui verser la somme totale de 31740,16 euros correspondant aux causes du commandement, les loyers et charges échus depuis, outre une somme mensuelle équivalente au dernier loyer échu à titre d'indemnité d'occupation, soit 3304,29 euros, desdits locaux, jusqu'à son départ effectif, - condamner Monsieur [P] à lui verser la somme de 1000 euros en remboursement des frais irrépétibles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens y compris le coût du commandement.

La dénonciation au préfet est intervenue le 24 juin 2024.

L'affaire a été appelée à l'audience du 06 décembre 2024 et renvoyée au 31 janvier 2025.

A cette date, la SCI IMEFA 5 était représentée par un conseil lequel a maintenu les termes de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance à la somme de 62 150,01 euros.

En défense, Monsieur [P] a fait valoir par la voix de son conseil deux exceptions de nullité, l'une relative à l'absence de notification de l'assignation à la Préfecture et l'autre relative à l'imprécision des impayés mentionnés dans le commandement de payer. Il a par ailleurs exposé les éléments concernant sa situation personnelle et financière et sollicité des délais de paiement ainsi qu'un maintien dans les lieux, compte-tenu de l'amélioration prochaine de sa situation financière.

Concernant la suspension de la clause résolutoire et l'octroi d'éventuels délais de paiement, le bailleur a fait part de son opposition à l'audience compte-tenu notamment du montant important de la dette.

Aucun diagnostic social et financier n'a été versé au dossier.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur le référé :

Aux termes des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

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