PCP JTJ proxi fond, 17 avril 2025 — 24/03355

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 6] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 17/04/2025 à : La S.C.I. PLAISANCE

Copie exécutoire délivrée le : 17/04/2025 à : Me Saad EL JORD

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03355 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5D5E

N° MINUTE : 5/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 17 avril 2025

DEMANDERESSE SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES [Adresse 4], Représenté par son syndic le cabinet STI - [Adresse 1], représentée par Me Saad EL JORD, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #C0720

DÉFENDERESSE La S.C.I. PLAISANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 17 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03355 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5D5E

EXPOSE DU LITIGE : La SCI PLAISANCE est copropriétaire d’un appartement situé dans l’immeuble du [Adresse 5], constituant le lot 111 de la Copropriété et cadastré DN [Cadastre 2]. Par acte de commissaire de justice en date du 30/04/2024, le syndicat des Copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 5] , représenté par son syndic le Cabinet FONCIA PARIS RIVE DROITE , a assigné la SCI PLAISANCE, aux fins de : - condamnation de la SCI PLAISANCE au paiement de: - la somme de 2542,95 euros pour les charges dues au 1/ 04/ 2024 inclus, avec intérêts au taux légal à compter de l’assignation - la somme de 3000 euros de dommages et intérêts - la somme de 3000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens. - voir rappeler l’exécution provisoire de droit L’affaire a été retenue le 13/ 02/ 2025. A cette audience, le syndicat des copropriétaires expose que son syndic est désormais le cabinet STI . Il maintient ses prétentions, en faisant valoir le bien- fondé de la demande au titre des charges en application de l’article 10 de la loi du 10/07/1965, après approbation du budget prévisionnel, sans recours après décision de l’assemblée générale, et le bien - fondé de sa demande de frais à supporter en application de l’article 10-1 de la loi du 10/07/1965. Il soutient que sa demande de dommages et intérêts doit être accueillie en raison de la carence fautive du copropriétaire qui cause un préjudice distinct à la Copropriété. La SCI PLAISANCE n’a pas comparu ni été représentée ; elle a été assignée selon les formes de l’article 659 du Code de Procédure Civile. En délibéré, sur autorisation , le syndicat des copropriétaires a adressé la LRAR envoyée lors de la signification de l’assignation et un relevé de propriété à jour en 2024. DISCUSSION : Sur l’assignation et la recevabilité : La SCI PLAISANCE a été régulièrement assignée à l’adresse de son siège social où lui sont envoyés les appels de charges. Cette adresse demeure celle sur le K bis de la société au 09/04/2024 et la LRAR adressée est revenue destinataire inconnu à cette même adresse. Selon la gardienne dans la signification de l’assignation, la SCI PLAISANCE n’occupe pas les lieux. L’adresse sur le relevé de propriété est identique. L’action du syndicat des copropriétaires est recevable envers le copropriétaire Sur la demande en paiement de l’arriéré : Le SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES fournit à l'appui de sa demande: -un extrait de matrice cadastral à jour en 2023 -les procès-verbaux d'assemblée générale en date du 10/04/2019, 27/01/2021, 08/12/2021, 30/11/2022, 20/12/2023, 08/07/2024 approuvant les comptes et le budget prévisionnel - des appels de charges pour les périodes des 2ème trimestre 2019, quatre appels 2020, 2021, 2022, 2023, 1er trimestre et 2ème trimestre 2024, outre appels travaux ou d’autre nature - la répartition annuelle des charges de l’exercice 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 - une lettre de mise en demeure du 06/11/2019, des relanves , une mise en demeure du 01/12/2022, reçue le 01/12/2023 ? -un décompte des sommes dues entre le 1/ 04/ 2024 et des frais En vertu de l’article 10 de la loi du 10/07/65, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité objective que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes générales et spéciales et de verser au fond de travaux mentionné à l’article 14-2-1 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5. Le règlement de copropriété fixe la quote-part afféren