Service des référés, 18 avril 2025 — 24/58461
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10]
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N° RG 24/58461 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6JWX
AS M N°: 1
Assignation du : 09 Décembre 2024, 13 Février 2025
AJ du TJ DE [Localité 10] du 17 Juillet 2024 N° 2023-504953
EXPERTISE[1]
[1] 1 copie expert + 2 Copies exécutoires délivrées le:
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 18 Avril 2025
par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
DEMANDEUR
Monsieur [B] [Z] [Adresse 6] [Localité 8]
représenté par Me Laurence JOSEPH-THEOBALD, avocat au barreau de PARIS - #G0519 (bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023-504953 du 17/07/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 10])
DEFENDEURS
CPAM [Localité 10] [Adresse 4] [Localité 7]
non représentée
Monsieur [X] [R] [Adresse 5] [Localité 8]
représenté par Me Emmanuelle KRYMKIER D’ESTIENNE, avocat au barreau de PARIS - #P0537
DÉBATS
A l’audience du 14 Mars 2025 tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier
Nous, Président,
Après avoir entendu les parties comparantes ou leur conseil,
FAITS ET PROCÉDURE
Soutenant qu’il s’interroge sur la qualité et la conformité aux règles de l’art du suivi médical assuré par le Docteur [X] [R], médecin généraliste, dans la mesure où il était atteint de diverses pathologies, à savoir diabète de type 2, hypertension artérielle et cholestérol et où il a développé une baisse importante de l’acuité visuelle, M. [B] [Z], bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale, a, par actes de commissaire de justice en date des 9 décembre 2024 et 13 février 2025, assigné en référé ce praticien et la Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10], aux fins d’obtenir la désignation d’un expert, sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, ainsi que la condamnation du Docteur [R] aux dépens.
L’affaire a été appelée et plaidée à l’audience du 14 mars 2025.
M. [Z] a, par l’intermédiaire de son conseil, développé oralement les moyens et prétentions contenus dans son assignation.
Dans ses conclusions déposées à l’audience et soutenues oralement par son conseil, M. le Docteur [R] demande qu’il lui soit donné acte de ses protestations et réserves, entend voir désigner un expert spécialisé en médecine générale, avec la mission énoncée au dispositif de ses écritures, et conclut au rejet de la demande de condamnation aux dépens, ceux-ci devant être pris en charge par l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
La Caisse primaire d’assurance maladie de [Localité 10], bien que régulièrement assignée, n’a pas constitué avocat. Elle a adressé au conseil du demandeur un courrier précisant qu’elle ne serait pas représentée dans la présente procédure mais sollicite la communication du rapport d’expertise lorsqu’il sera déposé.
Conformément aux dispositions des articles 446-1 et 455 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’assignation et aux conclusions des parties comparantes pour un plus ample exposé de leurs prétentions respectives et de leurs moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 avril 2025.
MOTIFS
- Sur la demande d’expertise
Aux termes de l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution du litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
L’application de ce texte, qui subordonne le prononcé d’une mesure d’instruction à la seule démonstration d’un intérêt légitime à établir ou à préserver une preuve en vue d’un litige potentiel, n’implique aucun préjugé sur la recevabilité et le bien-fondé des demandes formées ultérieurement, sur la responsabilité des personnes appelées comme partie à la procédure, ni sur les chances du procès susceptible d’être engagé. Elle suppose néanmoins la démonstration, par le demandeur, d’un fait crédible et plausible, ne relevant pas de la simple hypothèse, qui présente un lien utile avec un litige potentiel futur dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment déterminés et dont la solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée.
En l’espèce, les pièces versées aux débats par M. [Z], et notamment l’ordonnance de prescription de traitement délivrée par le Docteur [R] à M. [Z] (pièce n°2), attestent de la réalité des soins prodigués pratiquée par ce praticien et rendent vraisemblable l’existence des dommages allégués.
Il est ainsi justifié d’un motif légitime, au sens du texte précité, de recourir à une mesure d’expertise, qui sera ordonnée et effectuée dans les conditions précisées au dispositif de la présente décision.
M. [Z] auquel incombe la charge de la preuve en application de l’article 9 du code de procédure civile qui