PCP JTJ proxi fond, 17 avril 2025 — 24/03350

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 8] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 17/04/2025 à : Me Jean-philippe GOSSET

Copie exécutoire délivrée le : 17/04/2025 à : Maître Karène BIJAOUI-CATTAN

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03350 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5D4K

N° MINUTE : 3/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 17 avril 2025

DEMANDERESSE Madame [H] [E], demeurant [Adresse 3] représentée par Maître Karène BIJAOUI-CATTAN de la SELEURL KBC AVOCAT, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #B0613

DÉFENDERESSE LA BANQUE POSTALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Jean-philippe GOSSET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0812

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 17 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03350 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5D4K

Mme [E] [H] est titulaire d'un compte auprès de la SA BANQUE POSTALE n° 1555816Z026, avec carte bancaire associée . Le 11/10/2022 , la SA BANQUE POSTALE a écrit à Mme [E] [H] pour refuser le remboursement d'opérations contestées sur son compte, en mentionnant le fait que les opérations avaient été validées par la saisie informatiques de code de sécurité par SMS et mot de passe en ligne.

Mme [E] [H] a sollicité le 14/10/2022 remboursement auprès de la SA BANQUE POSTALE de la somme de 6460.04 euros, pour ces opérations sur son compte effectuées avec sa carte bancaire , sans son autorisation, le 21/08/2022.

Elle a déposé plainte le 17/10/2022 auprès du commissariat de police de [Localité 4].

L'assureur de protection juridique de Mme [E] [H], MAIF , a mis en demeure la SA BANQUE POSTALE de rembourser les opérations contestée par courrier du 20/10/2022.

Le 27/10/2022 , la SA BANQUE POSTALE a maintenu son refus de remboursement des opérations contestées du 21/08/2022 pour un total de 4710.04 euros et 1750 euros pour les mêmes motifs.

Un constat d'échec de conciliation a été établi le 13/11/2023 par Mme La conciliatrice de justice .

Par LRAR du 19/01/2024, le conseil de Mme [E] [H] a mis en demeure la SA BANQUE POSTALE de rembourser la somme de 6404.64 euros .

Par acte de commissaire de justice du 11/04/2024 , Mme [E] [H] a assigné la SA BANQUE POSTALE devant le TJ sur le fondement des articles L133-6, L133-17, L133-18, L133-19, L133-20, L133-23, L133-24 du code monétaire et financier et 1103,1217,1231 et 1231-6 du code civil , aux fins de : - A titre principal : - Voir juger que Mme [E] [H] a fait l'objet d'une fraude bancaire - Voir juger que les paiements contestés sont des opérations non autorisées, qui ont été effectuées en détournant , à l'insu de Mme [E] [H], l'instrument de paiement ou les données qui lui sont liées - Voir juger que la SA BANQUE POSTALE ne rapporte pas la preuve d'une part d'un comportement frauduleux, d'une intention frauduleuse ou d'une négligence grave et d'autre part , d'une authentification des opérations par Mme [E] [H] et d'une absence de déficience technique - Voir juger que la responsabilité de Mme [E] [H] n'est pas engagée - Voir juger que la SA BANQUE POSTALE demeure entièrement responsable du préjudice subi par Mme [E] [H] - A titre subsidiaire : - Voir juger que les opérations contestées présentent une anomalie apparente , au regard de leur montant, de leur bénéficiaire, de leur nature, de l'origine de la transaction, du terminal utilisé pour les achats, de l'adresse IP utilisée et de leur localisation géographique - Voir juger que la SA BANQUE POSTALE a violé son obligation contractuelle de vigilance, de surveillance et de mise en garde en ne procédant pas à des vérifications complémentaires concernant ces opérations - Voir juger que la SA BANQUE POSTALE demeure entièrement responsable du préjudice subi par Mme [E] [H] - En conséquence : - Voir condamner la SA BANQUE POSTALE à payer à Mme [E] [H] la somme de 6466.04 euros en remboursement des paiements frauduleux, avec intérêts légaux à compter de la mise en demeure du 20/10/2022 - Voir condamner la SA BANQUE POSTALE à payer à Mme [E] [H] la somme de 1500 euros de dommages et intérêts au titre des démarches accomplies et de la résistance abusive de la banque , au titre de son préjudice moral - Voir condamner la SA BANQUE POSTALE à payer à Mme [E] [H] la somme de 2000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens. - Voir dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire L'affaire a été retenue le 13/02/2025 après renvois . Mme [E] [H] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite sur le fondement des articles L133-6 et suivants du code monétaire et financier , du