PCP JCP ACR référé, 16 avril 2025 — 24/08206

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 7] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/08206 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YIX

N° MINUTE : 4/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 avril 2025

DEMANDERESSE REGIE IMMOBILIERE DE LA VILLE DE PARIS, [Adresse 4], représentée par le cabinet d’avocats LAGOA, avocats au barreau de PARIS, [Adresse 5], Toque C2573

DÉFENDEURS Madame [G] [S], demeurant [Adresse 1], comparante en personne Monsieur [J] [N], demeurant [Adresse 2], non comparant, ni représenté

COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 31 janvier 2025

ORDONNANCE réputée contradictoire et en premier ressort prononcée le 16 avril 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 16 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08206 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YIX

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 21 août 2023, la RIVP a donné en location à Madame [S] [G] et Monsieur [N] [J] un local à usage d'habitation situé [Adresse 3], outre une cave, [Localité 6] pour un loyer de 755,69 euros par mois.

Madame [S] et Monsieur [N] n'ayant pas réglé l'intégralité des loyers, la RIVP leur a fait délivrer un commandement de payer le 07 mai 2024, faisant état d'un impayé locatif à hauteur de 2816,17 euros, mais celui-ci s'est révélé infructueux.

Par acte de commissaire de justice du 30 août 2024, la RIVP a fait assigner en référé Madame [S] et Monsieur [N] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater la résiliation du bail par le jeu de l'acquisition de la clause résolutoire à son profit et dire en conséquence que la locataire devra quitter les lieux avec tout occupant de son chef, - ordonner l'expulsion immédiate des lieux loués de Madame [S] et Monsieur [N] ainsi que celle de tous occupants de leur chef ou conjoint au cas où son existence n'a pas été préalablement portée à la connaissance du bailleur, avec le concours de la force publique et d'un serrurier si besoin est, - autoriser la séquestration des biens se trouvant éventuellement sur place et leur transport aux frais des intéressés à leurs risques et périls, en garde meubles ou éventuellement séquestrés dans tout ou partie du local objet de la procédure, - condamner solidairement Madame [S] et Monsieur [N] au paiement des loyers dus à la date de l'assignation soit la somme de 3787,88 euros outre les intérêts de retard, -condamner solidairement Madame [S] et Monsieur [N] au paiement d'une indemnité mensuelle d'occupation égale au loyer actuel et aux charges, soit jusqu'à complète libération des lieux et remise des clés au demandeur suite à un départ volontaire, soit jusqu'à l'expulsion à défaut de départ volontaire, ou jusqu'au déménagement de l'appartement par les expulsés ou jusqu'à la décision du juge de l'exécution statuant sur le sort des meubles séquestrés, - condamner solidairement Madame [S] et Monsieur [N] au paiement d'une somme de 400 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens et de ses suites qui comprendront notamment le coût du commandement de payer déjà signifié, de l'assignation, de sa notification à la Préfecture et plus généralement, de tous les actes rendus nécessaires par la présente procédure y compris les débours.

L'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2025.

A cette date, la RIVP par l'intermédiaire de son avocat a sollicité le bénéfice de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance à la somme de 5786,99 euros.

En défense, Monsieur [N], bien que régulièrement cité, n'a pas comparu ni personne pour lui. Madame [S] a comparu en personne et exposé sa situation personnelle et financière, sollicitant son maintien dans les lieux et des délais de paiement, proposant de régler 150 euros par mois en sus des loyers courants.

Un diagnostic social et financier a été établi le 20 décembre 2024 et versé au dossier avant l'audience, mentionnant que les locataires ne se sont pas présentés aux deux rendez-vous fixés par l'assistante sociale.

Concernant la suspension de la clause résolutoire et l'octroi d'éventuels délais de paiement, le bailleur a fait part de son opposition à l'audience.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L'article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

- Sur le référé :

Aux termes des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les