PCP JTJ proxi fond, 17 avril 2025 — 24/03394

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 3] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : 17/04/2025 à : Me Katia DEBAY

Copie exécutoire délivrée le : 17/04/2025 à : Me Dominique FONTANA

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03394 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5E6G

N° MINUTE : 6/2025

JUGEMENT rendu le jeudi 17 avril 2025

DEMANDEUR Monsieur [J] [E], demeurant [Adresse 1] représenté par Me Katia DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES,

DÉFENDERESSE LA SOCIETE GENERALE, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Dominique FONTANA, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #K0139

COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2025

JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier

Décision du 17 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03394 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5E6G

M. [E] [J] est titulaire d'un compte auprès de la SA SOCIETE GENERALE n° 50843425, avec carte bancaire associée.

Il a déposé plainte le 04/05/2023 auprès de la gendarmerie des [Localité 5] pour escroquerie du 01/05/2023 , après contact téléphonique d'une personne appelant du n° 01.42.14.58.58 et qui lui a demandé ses n° de carte bleue . Il faisait part d' un paiement de commerce électronique par sa carte bancaire pour une somme de 6465.44 euros. Il y indiquait que le 15/04/2023 il avait reçu un SMS pour payer une amende de stationnement par un numéro en 07…, et qu'il avait reçu cet appel frauduleux après.

Il a adressé des mails le 25/05/2023 et 18/07/2023 pour contester cette opération qu'il n'avait pas autorisée, en précisant les circonstances des faits et son appel au 01.42.14.42.14 pour faire opposition à 12h53. Le 10/08/23 , la SA SOCIETE GENERALE a refusé de rembourser l'opération contestée en invoquant une validation de l'opération par authentification forte avec le code de sécurité ( Open ID) saisi dans la Banque à distance , cette opération n'étant entachée d'aucune défaillance technique constatée .

Le conseil de M. [E] [J] a adressé le 15/11/2023 à la SA SOCIETE GENERALE une mise en demeure de rembourser la somme de 6465.44 euros pour cette opération non autorisée.

La SA SOCIETE GENERALE a réitéré son refus le 19/12/2023 . Le médiateur de la banque n'a pas été saisi .

Par acte de commissaire de justice du 18/04/2024 , M. [E] [J] a assigné la SA SOCIETE GENERALE devant le Tribunal Judiciaire sur le fondement des articles L133-18, L133-19 et L133-23 du code monétaire et financier, aux fins de : - Voir condamner la SA SOCIETE GENERALE à payer à M. [E] [J] la somme de 6465.44 euros avec intérêts légaux à compter de l'assignation - Voir condamner la SA BNP PARIBAS à payer à M. [E] [J] la somme de 3500 euros au titre de son préjudice moral - Voir la SA BNP PARIBAS à payer à M. [E] [J] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens. - Voir dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire L'affaire a été retenue le 13/02/2025 après renvois . M. [E] [J] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite sur le fondement des articles L133-6 et suivants du code monétaire et financier , du code civil de : - Voir condamner la SA BNP PARIBAS à payer à M. [E] [J] la somme de 6465.44 euros avec intérêts légaux à compter de l'assignation - Voir condamner la SA BNP PARIBAS à payer à M. [E] [J] la somme de 3500 euros au titre de son préjudice moral - Voir la SA BNP PARIBAS à payer à M. [E] [J] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens. - Voir dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire

La SA SOCIETE GENERALE soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite sur le fondement des articles L133-4, L133-16 et L133-44 du code monétaire et financier , 1231-1 et suivants du code civil de : - Voir dire M. [E] [J] mal fondé en ses demandes - Voir débouter M. [E] [J] de l'ensemble de ses demandes - Voir condamner M. [E] [J] à lui payer la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu' aux dépens . - Subsidiairement voir écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir

DISCUSSION :

Sur la demande de remboursement de M. [E] [J] :

L'article L133-16 du code monétaire et financier dispose que l'utilisateur de service de paiement prend toute mesure raisonnable pour préserver la sécurité de ses données de sécurité personnalisées .Il utilise l'instrument de paiement conformément aux conditions régissant sa délivrance et son utilisation qui doivent être objectives , non discriminatoires et proportionnées.

En ve