PCP JCP ACR référé, 16 avril 2025 — 24/05467
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/05467 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BBE
N° MINUTE : 5/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 avril 2025
DEMANDERESSE S.A. [B], [Adresse 2],représentée par la SCP JOUAN-WATELET, avocats au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque P0226
DÉFENDEUR Monsieur [S] [G], demeurant [Adresse 4], comparant en personne assisté de Me Léna BOJKO, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 3], Toque D0902, aide juridictionnelle numéro C750562024027105 du 10/12/2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 31 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 16 avril 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 16 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05467 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BBE
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 06 mars 2014, la SAEM [B] ci-après désignée [B], a donné en location à Monsieur [G] [S] un logement situé [Adresse 6] pour une redevance de 490 euros par mois.
Suspectant un hébergement non autorisé de tiers, [B] a mis en demeure Monsieur [G] de faire cesser cet hébergement sous peine de résiliation automatique de son contrat par courrier signifié le 02 octobre 2023.
Elle a ensuite obtenu l'autorisation de faire procéder à un constat d'occupation des lieux, suivant ordonnance du juge des contentieux de la protection de [Localité 5] du 31 janvier 2024, et Maître [M], commissaire de justice à [Localité 5], a dressé un procès-verbal le 17 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 16 mai 2024, [B] a fait assigner Monsieur [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- voir constater le maintien dans les lieux sans droit ni titre du défendeur suite à la résiliation de son contrat de résidence, - ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner Monsieur [G] à lui régler à titre de provision une indemnité d'occupation égale au tarif en vigueur de la redevance à compter de l'expiration du contrat et jusqu'à libération complète des lieux, - condamner Monsieur [G] à lui payer somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens du référé.
L'affaire a été appelée à l'audience du 07 octobre 2024 et renvoyée à plusieurs reprises.
A l'audience du 31 janvier 2025, [B] représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes, reprochant à Monsieur [G] de ne pas occuper personnellement le logement et d'y héberger un tiers sans autorisation en méconnaissance des articles 8 et 9 du règlement intérieur et de l'article 11 du contrat de résidence, raison pour laquelle elle poursuit la résiliation de plein droit du contrat, conformément aux stipulations du même article 11. Elle ajoute que la preuve de l'occupation illicite est établie par le constat du commissaire de justice dressé après que Monsieur [G] a été mis en demeure de cesser cette occupation. Concernant l'argument de Monsieur [G] reposant sur le droit au respect de la vie privée et familiale issu des articles 8 et 9 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme, [B] rappelle que l'alinéa 2 de l'article 8 prévoit des dérogations au principe lorsque sont en jeu la sécurité des personnes, la protection de la santé ou celle des droits et libertés d'autrui.
En défense, Monsieur [G] était représenté par un conseil lequel a invoqué le droit au respect de sa vie de famille puisque la personne occupant les lieux est son épouse, sollicitant par ailleurs un délai d'un an minimum pour quitter les lieux puisque sa demande de logement social n'a toujours pas abouti.
Concernant l'octroi d'un éventuel délai pour quitter les lieux, [B] a indiqué s'en rapporter à la décision du tribunal.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur le référé :
En application des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.
Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
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