PCP JTJ proxi fond, 17 avril 2025 — 24/03327
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : 17/04/2025 à : Me Pierre NICOLET
Copie exécutoire délivrée le : 17/04/2025 à : Me Katia DEBAY
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/03327 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DS3
N° MINUTE : 2/2025
JUGEMENT rendu le jeudi 17 avril 2025
DEMANDEUR Monsieur [L] [E] [H], demeurant [Adresse 3] comparant en personne assisté de Me Katia DEBAY, avocat au barreau de VERSAILLES,
La Société BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Pierre NICOLET, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0008
COMPOSITION DU TRIBUNAL Françoise THUBERT, Vice-présidente, statuant en juge unique assistée de Florian PARISI, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2025 par Françoise THUBERT, Vice-présidente assistée de Florian PARISI, Greffier
Décision du 17 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/03327 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5DS3
M. [J] [L] est titulaire d'un compte auprès de la SA BNP PARIBAS n° [Numéro identifiant 1], avec carte bancaire associée .
M. [J] [L] a sollicité le 21/09/2022 remboursement auprès de la SA BNP PARIBAS de la somme de 4203.99 euros, pour 7 opérations sur son compte effectuées avec sa carte bancaire , sans son autorisation.
Il a déposé plainte le 23/09/2022 auprès du commissariat de police d' [Localité 4] .
Le 05/10/2022 , la SA BNP PARIBAS a refusé de rembourser les opérations contestées pour un total de 4203.99 euros en invoquant une utilisation de la carte bancaire, avec saisie du code confidentiel de M. [J] [L] .
M. [J] [L] a saisi le directeur général de la SA BNP PARIBAS de sa réclamation le 07/01/2023. Il n'a pas obtenu de remboursement via l'assurance de sa carte bancaire.
Le médiateur de la banque a proposé un remboursement de 800 euros le 20/12/2023 que M. [J] [L] a refusé en exposant ses motifs le 01/02/2024.
Le 01/02/2024 , la SA BNP PARIBAS a confirmé s'opposer au remboursement de tous les paiements et retraits contestés pour un total de 8722.99 euros entre le 11 et le 13/09/2022.
Par acte de commissaire de justice du 17/04/2024 , M. [J] [L] a assigné la SA BNP PARIBAS devant le TJ sur le fondement des articles L13318, L133-19 et L133-23 du code monétaire et financier, aux fins de :
- Voir condamner la SA BNP PARIBAS à payer à M. [J] [L] la somme de 8722.97 euros avec intérêts légaux à compter de l'assignation - Voir condamner la SA BNP PARIBAS à payer à M. [J] [L] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral - Voir la SA BNP PARIBAS à payer à M. [J] [L] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens. - Voir dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire L'affaire a été retenue le 13/02/2025 après renvois . M. [J] [L] soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite sur le fondement des articles L133-6 et suivants du code monétaire et financier , du code civil de : - Voir condamner la SA BNP PARIBAS à payer à M. [J] [L] la somme de 8722.97 euros avec intérêts légaux à compter de l'assignation - Voir condamner la SA BNP PARIBAS à payer à M. [J] [L] la somme de 1000 euros au titre de son préjudice moral - Voir la SA BNP PARIBAS à payer à M. [J] [L] la somme de 2500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu'aux dépens. - Voir dire n'y avoir lieu d'écarter l'exécution provisoire
La SA BNP PARIBAS soutient oralement ses conclusions récapitulatives auxquelles il convient de se référer en application de l'article 455 du CPC et sollicite sur le fondement des articles L133-4, L133-16 et L133-44 du code monétaire et financier , 1231-1 et suivants du code civil de : - Voir juger M. [J] [L] forclos en son action à l'encontre de la SA BNP PARIBAS - Voir débouter M. [J] [L] de l'ensemble de ses demandes , à toutes fins qu'elles comportent - Voir écarter l'exécution provisoire de droit - Voir condamner M. [J] [L] à lui payer la somme de 1500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile , ainsi qu' aux dépens
DISCUSSION :
Sur la recevabilité de la demande de M. [J] [L] :
En application de l'article L133-24 du CMF :
L'utilisateur de services de paiement signale, sans tarder, à son prestataire de services de paiement une opération de paiement non autorisée ou mal exécutée et au plus tard dans les treize mois suivant la date de débit sous peine de forclusion à moins que le prestataire de services de paiement ne lui ait pas fourni ou n'ait pas mis à sa disposition les informations relatives à cette opération de paiement conformément au chapitre IV du titre 1er du livre III.
Sauf dans les cas où l'utilisateur est une personne physique agissant pour des besoins non professionnels, les parties peuvent convenir d'un délai distinct de