PCP JTJ proxi fond, 17 avril 2025 — 24/06631

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JTJ proxi fond

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à : S.C.I. A.S.M

Copie exécutoire délivrée le : à :Maître JAMI Benjamin

Pôle civil de proximité ■

PCP JTJ proxi fond N° RG 24/06631 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6T2D

N° MINUTE : 11 JTJ

JUGEMENT rendu le jeudi 17 avril 2025

DEMANDERESSE Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis [Adresse 2], représenté par son syndic, dont le siège social est sis Cabinet ORALIA LESCALLIER - [Adresse 1] représentée par Maître JAMI Benjamin, avocat au barreau de PARIS, vestiaire E1811

DÉFENDERESSE S.C.I. A.S.M, dont le siège social est sis [Adresse 4] non comparante, ni représentée

COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,

DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2025

JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier

Décision du 17 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/06631 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6T2D

EXPOSÉ DU LITIGE

La SCI A.S.M est propriétaire des lots n°1011 et 1106 situés au sein d'un immeuble sis [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.

Par acte de commissaire de justice en date du 10/12/2024 remis à personne morale, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet ORALIA LESCALLIER, a fait assigner la SCI A.S.M devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de PARIS, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de la condamner au paiement des sommes suivantes : - 7170,49 euros au titre des charges de copropriété et frais impayés, échéance du 3ème trimestre 2024 incluse, avec capitalisation des intérêts ; - 1000 euros à titre de dommages et intérêts, pour résistance abusive ; - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

L'affaire a été examinée à l'audience du 13/02/2025.

Le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice le cabinet ORALIA LESCALLIER et représenté par son conseil, actualise sa demande à la somme de 7035,34 euros, selon décompte arrêté au 01/01/2025, et maintient ses autres demandes.

Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.

La SCI A.S.M, régulièrement avisée, ne comparait pas et n’est pas représentée.

La décision a été mise en délibéré au 17/04/2025 par mise à disposition au greffe.

MOTIF DE LA DECISION

Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés

En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 35-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.

L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.

En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.

Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.

Il appartient, en outre, à celui qui réclame l’exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil.

En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : le relevé de propriété pour les lots n°1011 et 1106 et l’extrait KBIS de la société ;la décision rendue le 12/05/2023 condamnant la SCI A.S.M au paiement des charges de copropriété et de travaux selon décompte arrêté au 19/10/2022 ;le décompte individuel du 10/12/2022 au