PCP JTJ proxi fond, 17 avril 2025 — 24/05311
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Monsieur [E] [S]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Serena ASSERAF
Pôle civil de proximité ■
PCP JTJ proxi fond N° RG 24/05311 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57LG
N° MINUTE : 7 JTJ
JUGEMENT rendu le jeudi 17 avril 2025
DEMANDEUR Syndicat des copropriétaires [Adresse 2], dont le siège social est sis SAS NEXITY LAMY - [Adresse 4] représenté par Me Serena ASSERAF, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #B0489
DÉFENDEUR Monsieur [E] [S], demeurant [Adresse 1] non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, statuant en juge unique assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2025
JUGEMENT réputé contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 17 avril 2025 PCP JTJ proxi fond - N° RG 24/05311 - N° Portalis 352J-W-B7I-C57LG
EXPOSÉ DU LITIGE
[E] [S] est propriétaire du lot n°64 situé au sein d'un immeuble sis [Adresse 3], soumis au régime de la copropriété.
Par acte de commissaire de justice en date du 13/09/2024 remis à étude, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY, a fait assigner [E] [S] devant le pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris, sous le bénéfice de l'exécution provisoire et au visa de la loi du 10 juillet 1965, aux fins de le voir condamner à lui payer les sommes suivantes : - 6094,82 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 3ème trimestre 2024 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter de l’assignation ; - 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive; - 2000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
L'affaire était appelée et examinée à l'audience du 13/02/2025.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 3], représenté par son syndic en exercice la société NEXITY LAMY et représenté par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par le demandeur, il sera renvoyé à ses écritures conformément aux dispositions de l'article 455 alinéa 1 du code de procédure civile.
[E] [S], régulièrement avisé, ne comparait pas et n’est pas représenté.
La décision a été mise en délibéré au 17/04/2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIF DE LA DECISION
Selon l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande formée au titre des charges de copropriété et travaux impayés
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer au paiement des charges entraînées par les services collectifs et les éléments d'équipement commun en fonction de l'utilité que ces services et éléments présentent à l'égard de chaque lot et aux charges relatives à la conservation, à l'entretien et à l'administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionné à l'article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots, telles que ces valeurs résultent des dispositions de l'article 5.
L'obligation à la dette existe, dès lors que l'assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu'aucun recours n'a été formé dans le délai légal, mentionné à l'article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
En vertu de l'article 35 du décret du 17 mars 1967, les appels provisionnels auxquels procède le syndic, dans les limites et sous les conditions prévues par ce texte, constituent une créance certaine, liquide et exigible.
Enfin, les travaux non inclus dans les charges de copropriété sus-définies et prévus à l'article 44 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ne sont pas compris dans le budget prévisionnel. Ils doivent faire l'objet d'un vote à l'assemblée générale quant à leur principe, leur montant et à leurs modalités de paiement et d'exigibilité.
Il appartient, en outre, à celui qui réclame l’exécution d'une obligation de la prouver, conformément à l'article 1353 du code civil.
En l’espèce le syndicat des copropriétaires verse notamment aux débats : le justificatif de la qualité de copropriétaire de [E] [S] tel que cela résulte du relevé de propriété pour le lot n°64 ;le décompte individuel du 01/07/2023 au 19/07/2024 ;les appels de fonds ;un courrier de mise en demeure par avocat daté du 07/06/2024, avisé mais non réclamé ;les procès-verbaux d’AG en date des 03/04/2023, 06/12/2023, 20/06/2024 et les attestations de non recours ; le contrat de Syndic ;les jugements rendus le 10/02/2021