Service des référés, 18 avril 2025 — 25/50457

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Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 12]

N° RG 25/50457 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6P6V

AS M N° : 3

Assignation du : 16 Janvier 2025

[1]

[1] 3 Copies exécutoires délivrées le:

ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ rendue le 18 avril 2025

par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier. DEMANDERESSE

Madame [G] [L] [Adresse 3] [Localité 8]

représentée par Me Emmanuelle RETZBACH, avocat au barreau de PARIS - #E2157

DEFENDEURS

Monsieur [T] [H] [Adresse 9] [Localité 5]

représenté par Me Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS - #R0123

Compagnie d’assurance LA MACSF [Adresse 10] [Localité 7]

représentée par Me Anaïs FRANÇAIS, avocat au barreau de PARIS - #R0123

CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE S EINE [Adresse 1] [Localité 6]

représentée par Me Sylvain NIEL, avocat au barreau de PARIS - #D2032

Société HARMONIE MUTUELLE [Adresse 2] [Localité 4]

non représentée

DÉBATS

A l’audience du 07 Février 2025, tenue publiquement, présidée par Béatrice FOUCHARD-TESSIER, Premier Vice-Président Adjoint, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,

Nous, Président,

Après avoir entendu les conseils des parties,

Faits et procédure :

Madame [G] [L] expose qu’elle a présenté mi-avril 2019 une entorse du genou gauche en valgus forcé, justifiant, le 17 avril 2019, une intervention de suture de ligament latéral interne et synovectomie antérieure du genou gauche réalisé par Monsieur le Docteur [T] [H] au sein de la clinique [11]. A la suite de l’ablation de l’agrafe du genou réalisée le 26 février 2020 par le Docteur [H], elle a souffert d’une infection du site opératoire puis de la survenue d’un syndrome algodystrophique. Depuis cette époque, Mme [L] explique qu’elle présente des douleurs et une raideur du genou gauche séquellaire rendant la marche sans aide difficile et l’obligeant à se déplacer en fauteuil roulant électrique et/ou déambulateur roulant. En 2020, elle a saisi la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux d’Ile de France (CCI) d’une demande d’indemnisation à l’encontre de la clinique Hartmann, du Docteur [H] et du docteur [A] [B]. La CCI, après avoir confié une mission d’expertise aux Docteurs [C] et [X] qui ont déposé un rapport le 21 avril 2021, a retenu sa compétence en raison d’un déficit fonctionnel temporaire supérieur ou égal à 50 % pendant une durée au moins égal à six mois et, s’agissant d’une faute dans l’indication opératoire engageant la responsabilité du Docteur [T] [H], a mis à la charge de ce dernier la réparation à titre provisionnel des préjudices d’ores et déjà subis. Par avis du 12 janvier 2023, la CCI a procédé à une évaluation intermédiaire des préjudices subis par Mme [L] à la date du 7 octobre 2022, date de la dernière réunion d’expertise à ce moment-là.

Sur la base des avis de la CCI, la MACSF, assureur du Docteur [H] a proposé à Mme [L] une indemnité provisionnelle de 17.847,92 euros à imputer sur l’indemnisation de l’assistance par tierce personne et le déficit fonctionnel temporaire partiel temporaire pour la période du 3 juin 2020 au 7 octobre 2022, selon protocole signé le 17 février 2023.

La CCI a missionné les Docteurs [M] [C] (chirurgien orthopédique) et [I] [U] (psychiatre), lesquels ont déposé un rapport le 11 mars 2024 ; au vu de ce rapport, elle a, par avis du 20 juin 2024, considéré que l’état de santé de Mme [L] pouvait être consolidé à la date du 7 novembre 2022 et détaillé les préjudices subis par celle-ci et dont l’indemnisation incombe entièrement au docteur [T] [H].

Mme [L] explique que la MACSF lui a adressé une offre d’indemnisation complémentaire, d’un montant de 160 048,15 €. Estimant cette proposition insuffisante et devant le refus opposé par la MACSF de lui adresser une indemnité provisionnelle d’un montant de 80 000 € dans l’attente d’une proposition d’indemnisation complète, Mme [L] a, par actes de commissaire de justice en date du 16 janvier 2025, assigné en référé le Docteur [T] [H], la MACSF, Harmonie Mutuelle et la Caisse primaire d’assurance maladie des Hauts-de-Seine, pour demander au juge des référés de :

Vu l’article 835 du code de procédure civile, Vu l’article L1142-1 du code de la santé publique - enjoindre à la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES HAUTS DE SEINE de déclarer ses débours actuels et futurs sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ; - condamner in solidum le docteur [T] [H] et la société MACSF ASSURANCES à payer la somme de 160 048,15 euros à madame [G] [L] - condamner in solidum le docteur [T] [H] et la société MACSF ASSURANCES à payer la somme de 2 000 euros à madame [G] [L] au titre de l’article 700 du code de procédure civile - condamner in solidum le docteur [T] [H] et la société MACSF ASSURANCES aux entiers dépens avec distraction au profit de Me Emma