8ème chambre 3ème section, 18 avril 2025 — 23/00527

Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action Cour de cassation — 8ème chambre 3ème section

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 10] [1]

[1] Copies exécutoires délivrées le: à Me VERDENNE Copies certifiées conformes délivrées le: à Me HOFFMANN NABOT

8ème chambre 3ème section

N° RG 23/00527 N° Portalis 352J-W-B7G-CYO7S

N° MINUTE :

Assignation du : 5 décembre 2022

ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT

rendue le 18 avril 2025 DEMANDEURS

Monsieur [I] [D] Madame [N] [T] [D] [Adresse 2] [Localité 9]

représentés par Maître Sibylle VERDENNE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C2361

DÉFENDEUR

Syndicat des copropriétaires du [Adresse 3], représenté par son syndic la S.A.R.L. JEANDIN IMMOBILIER [Adresse 1] [Localité 8]

représenté par Maître Marc-Robert HOFFMANN NABOT, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1364

MAGISTRAT DE LA MISE EN ÉTAT

Monsieur Cyril JEANNINGROS, juge, assisté de Madame Léa GALLIEN, greffière

DÉBATS

A l’audience du 2 avril 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 18 avril 2025.

ORDONNANCE

Prononcée publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire Premier ressort

EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE

Par exploit d'huissier signifié le 5 décembre 2022, M. [I] [D] et Mme [N] [T] [D] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 7] devant le tribunal judiciaire de Paris.

Aux termes du dispositif de leurs conclusions au fond notifiées le 4 juin 2024, et au visa des articles 8, 10-1, 22, 25, 26 et 43 de la loi n°65-557 du 10 juillet 1965 et 11 et 15 du décret n°67-223 du 17 mars 1967, ceux-ci demandent au tribunal de :

- annuler la résolution n°17.1 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] tenue le 22 septembre 2022 ; - annuler la résolution n°17.2 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] tenue le 22 septembre 2022 ; - annuler la résolution n°17.3 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] tenue le 22 septembre 2022 ; - annuler la résolution n°17.4 de l’assemblée générale des copropriétaires de l’immeuble sis [Adresse 5] tenue le 22 septembre 2022 ; - dispenser Monsieur et Madame [D] de toute participation à la dépense commune des frais de la présente procédure par application de l’article 10-1 de la Loi du 10 juillet 1965 ; - condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] au paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ; - condamner le Syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 4] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Sybille VERDENNE, Avocat au Barreau de Paris ; - ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Par une ordonnance du 1er septembre 2023, le juge de la mise en état a notamment rejeté l'exception de procédure soulevée par le syndicat des copropriétaires, et renvoyé à l'affaire à la mise en état.

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Par conclusions notifiées le 7 janvier 2025, M. [I] [D] et Mme [N] [T] [D] ont indiqué renoncer à leurs demandes en annulation de décisions d'assemblée générale, et maintenu des demandes accessoires au titre des dépens, frais communs de procédure et frais irrépétibles.

Par conclusions notifiées le 3 mars 2025, le syndicat des copropriétaires a répliqué sur l'incident et indique accepter le désistement adverse. Il demande en outre au juge de la mise en état de constater l'extinction de l'instance et juger que chaque partie conservera la charge des dépens qu'elle a exposés.

***

L’affaire a été appelée par le juge de la mise en état à l’audience de plaidoiries du 2 avril 2025, durant laquelle les débats se sont tenus. La décision a été mise en délibéré au 18 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION

L'article 790 du code de procédure civile dispose que le juge de la mise en état constate l’extinction de l'instance, et peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.

1 – Sur le désistement

Les articles 394 à 405 du code de procédure civile disposent notamment que le demandeur peut, en toute matière, se désister de sa demande en vue de mettre fin à l'instance. Le désistement n'est parfait que par l'acceptation du défendeur. Toutefois, l'acceptation n'est pas nécessaire si le défendeur n'a présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir au moment où le demandeur se désiste.

Le désistement d'instance n'emporte pas renonciation à l'action, mais seulement extinction de l'instance. Il emporte, sauf convention contraire, soumission de payer les frais de l'instance éteinte.

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En l'espèce, il est constant que M. [I] [D] et Mme [N] [T] [D] ont fait assigner le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 6] [Localité 10] afin d'obtenir l'annulation de décisions prises par l'assemblée générale le 22 septembre 2022, et que la copropriété est revenue sur ces décisions lors de la réunion tenue le 10 juillet 2023.

Par des conclusions notifiées le 7 janvier 2025, M. [I] [D] et Mme [N] [T] [D] indiquent voulo