PCP JCP fond, 17 avril 2025 — 24/11456
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à : Madame [G] [Z]
Copie exécutoire délivrée le : à : Me Sarah KRYS
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP fond N° RG 24/11456 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6T4Y
N° MINUTE : 7 JCP
JUGEMENT rendu le jeudi 17 avril 2025
DEMANDERESSE S.A. ELOGIE SIEMP, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Sarah KRYS, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0517
DÉFENDERESSE Madame [G] [Z], demeurant [Adresse 1] comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL Yasmine WALDMANN, Juge, juge des contentieux de la protection assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier,
DATE DES DÉBATS Audience publique du 13 février 2025
JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 17 avril 2025 par Yasmine WALDMANN, Juge assistée de Inès CELMA-BERNUZ, Greffier
Décision du 17 avril 2025 PCP JCP fond - N° RG 24/11456 - N° Portalis 352J-W-B7I-C6T4Y
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous seing privé du 29/05/2018, la société anonyme ELOGIE SIEMP a donné à bail à [G] [Z] un appartement à usage d'habitation, situé [Adresse 2], pour un loyer initial de 577,10 euros par mois. Par acte de commissaire de justice délivré en date du 19/11/2024 à étude, la société ELOGIE SIEMP a fait assigner [G] [Z] devant la juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de PARIS, au visa des articles 7 de la loi du 6 juillet 1989, 1103, 1124, 1217, 1728 et 1741 du code civil, aux fins de voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire : la déclarer recevable et bien fondée en son action ;ordonner la résiliation du bail ;ordonner l'expulsion de [G] [Z] ainsi que tous occupants de son chef avec le cas échéant concours de la force publique ;autoriser la société ELGOIE SIEMP à faire transporter les meubles et objets mobiliers garnissant les lieux occupés indument dans tout garde-meubles de son choix aux frais, risques et périls de la défenderesse ;condamner [G] [Z] au paiement d'une indemnité d'occupation mensuelle égale au montant du loyer et charges, à compter de la résiliation et ce jusqu'à la reprise effective des lieux ;condamner [G] [Z] à payer la somme de 5529,09 euros parfaire avec les intérêts au taux légal à compter de la délivrance de l’assignation, au titre des arriérés de loyers, charges et accessoires du bail ;dire que l’occupante devenue sans droit ni titre restera soumise à toutes les obligations et charges du bail résilié notamment en matière d’assurance ;condamner [G] [Z] au paiement d'une somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;condamner [G] [Z] aux dépens incluant le coût de la sommation de payer.L’affaire était appelée et examinée à l’audience du 13/02/2025. La société ELOGIE SIEMP, représentée par son conseil, maintient ses demandes dans les termes de son acte introductif d’instance. Elle ne s’oppose pas à l’octroi d’un délai pour quitter les lieux et d’un échéancier de paiement de la dette.
[G] [Z], comparant en personne, sollicite le rejet des demandes de la société ELOGIE SIEMP, et subsidiairement l’octroi de délais de paiement pour régler la dette et d’un délai pour quitter les lieux.
Elle explique être de bonne foi et vouloir rester vivre dans le logement. Elle a 4 enfants à charge, âgés de 21, 18, 17 et 12 ans et travaille en tant qu’animatrice en école. Elle perçoit un salaire entre 400 et 500 euros par mois. Elle explique que l’APL n’est plus versée, mais qu’elle effectue des virements pour tenter d’apurer sa dette. Elle a rendez-vous prochainement avec une assistance sociale.
La décision a été mise en délibéré au 17/04/2025 par mise à disposition au greffe. MOTIFS Sur la résiliation judiciaire pour non-respect du contrat de bail
Aux termes de l’article 1728 du code civil, le preneur est tenu de deux obligations principales : 1° D'user de la chose louée en bon père de famille, et suivant la destination qui lui a été donnée par le bail, ou suivant celle présumée d'après les circonstances, à défaut de convention ; 2° De payer le prix du bail aux termes convenus. Aux termes de l'article 1224 du code civil, la résolution résulte soit de l'application d'une clause résolutoire soit, en cas d'inexécution suffisamment grave, d'une notification du créancier au débiteur ou d'une décision de justice. L'article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l'exécution réciproque du contrat, il n'y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n'ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En application de l'article 1228 du code civil, le juge peut, selon les circonstances, constater ou prononcer la résolution ou ordonner l'exécution du contrat, en accordant éventuellement un délai au débiteur, ou allouer seulement des dommages et intérêts.
Il résulte de l'article 3 de la loi du 6 juillet 1989 relative aux baux d'