PCP JCP ACR référé, 16 avril 2025 — 24/08286
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]
[1] Copie conforme délivrée le : à :
Copie exécutoire délivrée le : à :
Pôle civil de proximité ■
PCP JCP ACR référé N° RG 24/08286 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YWV
N° MINUTE : 9/2025
ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 avril 2025
DEMANDEUR Monsieur [W] [F], demeurant [Adresse 4], représenté par Me Christian FOURN, avocat au barreau de PARIS, 22 Boulevard Flandrin 75116 Paris, J0064
DÉFENDERESSE Madame [X] [G], demeurant [Adresse 1], comparante en personne, assistée de Me SCHODER Eric, avocat au barreau de Paris, [Adresse 3], Toque C2573, aide juridictionnelle n° C 75056- 2024-029815 du 11 Décembre 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
DATE DES DÉBATS : 31 janvier 2025
ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 16 avril 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière
Décision du 16 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/08286 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5YWV
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par acte sous seing privé du 24 janvier 2017, la SCI [F] [Y] désormais Monsieur [F] [W], a donné en location à Madame [G] [X] un local à usage d'habitation situé [Adresse 2] pour un loyer de 962,50 euros par mois.
Madame [G] n'ayant pas réglé l'intégralité des loyers, Monsieur [F] lui a fait délivrer un commandement de payer le 21 mai 2024, faisant état d'un impayé locatif à hauteur de 4610,93 euros, mais celui-ci s'est révélé infructueux.
Par acte de commissaire de justice du 29 août 2024, Monsieur [F] a fait assigner Madame [G] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir, sous le bénéfice de l'exécution provisoire :
- constater le défaut de paiement des loyers à la suite du commandement de payer et l'acquisition de la clause résolutoire prévue dans le bail depuis le 21 juillet 2024, - dire et juger que la locataire est devenue occupante sans droit ni titre des lieux loués à compter du 22 Juillet 2024, - ordonner l'expulsion de Madame [G] et de toute personne dans les lieux de son fait et ce avec l'assistance du commissaire de police et de la force publique si besoin est, - dire et juger que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera soumis aux dispositions du code des procédures civiles d'exécution, - ordonner le transport et la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux dans un garde meubles désigné par le tribunal ou dans tout autre lieu au choix du bailleur, et ce en garantie de toute somme qui pourrait être due, - condamner à titre provisionnel Madame [G] à lui verser la somme de 4630,67 euros correspondant à l'arriéré de loyers, des charges et indemnités d'occupation arrêtés au terme du mois d'août 2024 inclus, majorée des intérêts au taux légal à compter du 21 mai 2024, date du commandement de payer, - condamner à titre provisionnel Madame [G] au paiement d'une indemnité d'occupation égale au montant du loyer et des charges afférentes, qui sera due à compter du 22 juillet 2024 et jusqu'à libération effective des lieux, - condamner Madame [G] à lui verser la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront le coût du commandement de payer.
La dénonciation au préfet est intervenue le 30 août 2024.
L'affaire a été appelée à l'audience du 31 janvier 2025.
A cette date, Monsieur [F] représenté par son conseil a maintenu les termes de son acte introductif d'instance, actualisant sa créance à la somme de 3957,55 euros.
En défense, Madame [G] était assistée d'un conseil lequel a exposé sa situation personnelle et financière, et précisé qu'un versement récent de 2900 euros n'apparaissait pas sur le décompte du bailleur, proposant de régler le reliquat de dette sur 12 mois et sollicitant un maintien dans les lieux.
Concernant la suspension de la clause résolutoire et l'octroi d'éventuels délais de paiement, le bailleur a fait part de son accord à l'audience.
Aucun diagnostic social et financier n'a été versé au dossier.
A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
- Sur le référé :
Aux termes des articles 834 et suivants du code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend. Il peut toujours prescrire les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans tous les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'un