PCP JCP ACR référé, 16 avril 2025 — 24/05470

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur Cour de cassation — PCP JCP ACR référé

Texte intégral

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE [Localité 5] [1]

[1] Copie conforme délivrée le : à :

Copie exécutoire délivrée le : à :

Pôle civil de proximité ■

PCP JCP ACR référé N° RG 24/05470 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BB2

N° MINUTE : 12/2025

ORDONNANCE DE REFERE rendue le 16 avril 2025

DEMANDERESSE S.A. [O], [Adresse 3] représentée par la SCP JOUAN- WATELET, avocats au barreau de PARIS, [Adresse 2], Toque P0226

DÉFENDEUR Monsieur [U] [T] [Y], demeurant [Adresse 4] représenté par Me Rosa BARROSO, avocat au barreau de PARIS, [Adresse 1], Toque E1838, aide juridictionnelle n°C75056-2024-024347

COMPOSITION DU TRIBUNAL Patricia PIOLET, juge des contentieux de la protection assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

DATE DES DÉBATS : 31 janvier 2025

ORDONNANCE contradictoire et en premier ressort prononcée le 16 avril 2025 par Patricia PIOLET, Vice-présidente, assistée de Caroline CROUZIER, Greffière

Décision du 16 avril 2025 PCP JCP ACR référé - N° RG 24/05470 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5BB2

EXPOSÉ DU LITIGE :

Par acte sous seing privé du 05 avril 2017, la SAEM [O] ci-après désignée [O], a donné en location à Monsieur [Y] [U] logement situé [Adresse 6] pour une redevance de 446,29 euros par mois.

Des redevances demeurant impayées, [O] a signifié à Monsieur [Y] une mise en demeure de payer sa dette dans un délai d'un mois le 20 février 2024, en vain.

Par acte de commissaire de justice du 29 mai 2024, [O] a fait assigner Monsieur [Y] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, aux fins de, et sous le bénéfice de l'exécution provisoire :

- constater que Monsieur [Y] est devenu occupant sans droit ni titre à la suite de la résiliation de son contrat de résidence, - ordonner son expulsion ainsi que celle de tous occupants de son chef et ce au besoin avec l'assistance de la force publique, - condamner Monsieur [Y] à lui payer à titre de provision la somme de 3386,58 euros avec intérêts au taux légal à compter du jour de la mise en demeure, selon compte arrêté au 13 mai 2024, échéance d'avril 2024 incluse, - condamner Monsieur [Y] à lui payer à titre de provision une indemnité d'occupation à compter du 1er mai 2024 égale au montant de la redevance mensuelle au taux en vigueur dans le foyer jusqu'à la libération des lieux, - condamner Monsieur [Y] à lui payer somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'en tous les dépens du référé.

L'affaire a été appelée à l'audience du 07 octobre 2024 et renvoyée à plusieurs reprises.

A l'audience du 31 janvier 2025, [O] représentée par son conseil, a maintenu l'intégralité de ses demandes, actualisant la dette à la somme de 6714,98 euros selon décompte établi le 28 janvier 2025 et précisant que les photos versées aux débats par le défendeur pour justifier sa demande indemnitaire et le non règlement des loyers ne concernaient pas son logement.

En défense, Monsieur [Y] était représenté par un conseil lequel a déposé des conclusions reprises oralement à l'audience, sollicitant la condamnation d'[O] à réaliser des travaux dans son logement sous astreinte de 200 euros par jour de retard, avec suspension des versements de la redevance et condamnation à lui régler une indemnité de 5885,54 euros au titre de son trouble de jouissance, sollicitant à titre subsidiaire des délais de paiement de 24 mois et à titre infiniment subsidiaire un délai d'un an pour quitter les lieux et se reloger.

A l'issue des débats, l'affaire a été mise en délibéré au 16 avril 2025.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

- Sur le référé :

En application des dispositions des articles 834 et 835 du Code de procédure civile, dans tous les cas d'urgence, le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence, peuvent ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l'existence d'un différend.

Le président du tribunal judiciaire ou le juge du contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

S'il n'entre pas dans les pouvoirs du juge des référés de prononcer la résiliation d'un contrat de résidence, celui-ci peut constater sa résiliation à l'issue du délai de préavis contractuellement prévu, lorsque aucune contestation sérieuse n'y est opposée. Or le maintien dans les lieux d'un occupant devenu sans droit ni titre en application d'une clause contractuelle de résiliation, caractérise un trouble manifestement illicite tandis que l'obligation de quitter